TJ 13055, 24 juill. 2025, RG 23/00037
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
N° RG 23/00037 - N° Portalis DBW3-W-B7H-237C
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Mai 2025
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Juillet 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [L] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (URSS)
de nationalité Russe
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline GATTO, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 06088/001/2021/002071 du 01/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 décembre 2022,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[J] [L] [E]
Née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (URSS),
Et de
[D] [K]
Né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 10]
Mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 28 décembre 2022,
RAPPELLE que [J] [E] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
DEBOUTE [J] [E] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE [J] [E] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de [D] [K] aux entiers dépens,
CONDAMNE [J] [E] aux entiers dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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