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TJ 13055, 24 juill. 2025, RG 23/02758


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Date
24/07/2025
Numéro
23/02758
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème chambre Cab B
Type
other
Id
68827ac35f09f7fee0efd55a

Texte de la décision

11,151 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab B

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025

N° RG 23/02758 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3F7I

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [C] / [Z]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Mai 2025

Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Juillet 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [W] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Véra TCHIFTBACHIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2022/018834 du 20/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne HAUMESSER, avocat au barreau de MARSEILLE

[Motifs de la décision occultés]
 
[Motifs de la décision occultés]
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
 
Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française,
Vu l’assignation en divorce en date du 08 mars 2023,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
 
PRONONCE le divorce de :
 
Madame [W] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (ROUMANIE)
 
Et de                                      
 
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (ROUMANIE)
 
Mariés le [Date mariage 7] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Roumanie),
 
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
 
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre époux est fixée au 08 mars 2023,
 
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint
 
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
 
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
 
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
 
DEBOUTE [W] [C] de ses demandes relatives à l’attribution du mobilier meublant l’ancien domicile conjugal et du véhicule de marque AUDI,
 
ATTRIBUE à [W] [C] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 5],

 CONDAMNE [J] [Z] à payer à [W] [C] la somme de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire,
 
DIT que cette somme sera payée en huit années par mensualités de 312,50 euros (TROIS CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES),
 
Concernant les enfants
 
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
 
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
 
-      Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-      S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
-      Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
-      Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
-      Respecter les liens de l’enfant avec son parent ;
 
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant des enfants,
 
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
 
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord,
 
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
 
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement du père libre et à défaut de meilleur accord, réglementé de la manière suivante :
oEn période scolaire et de petites vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 17 heures au samedi 17 heures,

o En période de vacances scolaires d'été : le premier weekend qui suit le début des vacances au mois de juillet et le premier weekend du mois d'août, du vendredi 17 heures au samedi 17 heures,
o             A condition que l'enfant [M] [F] ait la possibilité de se rendre sur [Localité 9].
 
RAPPELLE qu’il appartient au père de venir chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou faire ramener à ce même domicile,
 
Avec les précisions suivantes :
-      les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
-      tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;
-      les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
-      si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents,
 
SUPPRIME la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeur [T] mise à la charge de [J] [Z] par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 novembre 2023,
 
MAINTIENT à la somme de 175 euros (CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) par mois et par enfant soit la somme globale mensuelle de 525 euros (CINQ CENT VINGT-CINQ EUROS) le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des trois enfants mineurs, que [J] [Z] doit verser à [W] [C] et au besoin l’y CONDAMNE,
 
RAPPELLE que le versement de la pension alimentaire s'effectue par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ;
 
RAPPELLE que [J] [Z] doit verser cette contribution entre les mains de [W] [C] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
 
RAPPELLE que cette pension est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

           pension revalorisée =     montant initial x nouvel indice
                                     _____________________________
                                                         indice de base

DIT que l’indexation depuis la précédente décision reste acquise,
 
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
 
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
 
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
 
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l'organisme débiteur des prestations familiales ([8] ou [10]) pour la mise en place de l'intermédiation;
 
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,

ORDONNE la prise en charge par moitié par chacun des parents de l’ensemble des frais scolaires, de cantine, extrascolaires et médicaux non remboursés et au besoin l’y CONDAMNE,
 
CONDAMNE [W] [C] et [J] [Z] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 JUILLET 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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