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TJ 13055, 12 déc. 2024, RG 22/04942


Vérifier : TJ 13055, 12 déc. 2024, RG 22/04942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
22/04942
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68827ac85f09f7fee0efd613

Texte de la décision

9,915 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
Président : M. Jean-Marc MENICHINI, MTT
Greffier lors des plaidoiries : Madame Marie-Françoiçse SIMON
Greffier lors du délibéré : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2024

GROSSE :
Le 12 Décembre 2024
à Me Eliette SANGUINETTI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 22/04942 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2U4Z

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [Z]
né le 07 Février 1971 à [Localité 4], domicilié : chez SASU FONCIA [Localité 6], [Adresse 8]

représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [T] [W] épouse [Z]
née le 06 Avril 1975 à [Localité 5], domiciliée : chez SASU FONCIA [Localité 6], [Adresse 8]

représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [F] [P]
né le 20 Juillet 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 05 février 2021, Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [W] épouse [Z] ont donné à bail à Monsieur [F] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 814 euros, outre 80 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [W] épouse [Z] ont fait signifier à Monsieur [F] [P], par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2022, un commandement de payer la somme de 2185,91 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2022, Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [W] épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu la Loi du 6 juillet 1989, (7A, 7G et 24), vu le bail liant les parties et la clause résolutoire, vu le commandement de payer délivré le 27/05/2022, vu les éléments versés aux débats, vu l'urgence :

VENIR LE REQUIS

- ENTENDRE CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire,

- ENTENDRE CONSTATER la résiliation du bail, en date à [Localité 6] du 05/02/2021,

- ENTENDRE ORDONNER l'expulsion de Monsieur [P] [F], le cas échéant avec l'appui de la force publique, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l'appartement qu'il occupe à [Localité 6] : [Adresse 1],

- S'ENTENDRE CONDAMNER à verser à Monsieur [Z] [M] ainsi que Madame [Z] [T], représentés par leur mandataire la SASU FONCIA [Localité 6], la somme provisionnelle de : 2.931,76 €, soit : 2.783,23 € frais déduits selon relevé de compte du 23/09/2022, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement, soit du 27/05/2022,

- ENTENDRE FIXER le montant de l'indemnité d'occupation à une somme provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges,

- CONDAMNER le requis à verser cette somme jusqu'à parfaite libération des lieux,

- LE CONDAMNER à verser à Monsieur [Z] [M] ainsi que Madame [Z] [T], représentés par leur mandataire la SASU FONCIA [Localité 6], la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- LE CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi 98-657 du 29 juillet 1998, signifié par acte du 27/05/2022.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [W] épouse [Z] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 27 mai 2022 et ce pendant plus de deux mois.

Appelée à l'audience du 23 février 2023, l'affaire a fait l'objet de six renvois pour être finalement retenue à l'audience du 03 octobre 2024.

A cette audience, Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [W] épouse [Z], représentés par leur conseil, se désistent de leur demandes de résiliation et expulsion, Monsieur [F] [P] ayant quitté les lieux le 28 avril 2023. Ils maintiennent leurs demandes au titre de la dette locative, de l'article 700 et des dépens. Ils indiquent également qu'ils ont signé une quittance subrogative en date du 05 juillet 2023 au profit de la société FONCIA [Localité 6] à hauteur de 7424,30 euros en application du mandat de gestion signé entre lesdites parties en date des 21 juillet et 07 août 2020.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [F] [P] ne comparaît pas et n'est pas représenté.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

Monsieur [F] [P] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail ou du départ volontaire.

Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [F] [P] reste devoir la somme de 7743,27 euros, à la date du 02 septembre 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes impayés jusqu'au 28 avril 2023, date de reprise du logement par Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [W] épouse [Z]. Il est à noter qu'il est inclus dans cette somme un montant de 81,21 euros, correspondant aux réparations locatives faisant suite au départ de Monsieur [F] [P] et dont justifient les demandeurs.

Pour la somme au principal, Monsieur [F] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Monsieur [F] [P] sont donc condamnés, par provision, au paiement de la somme de 7743,27 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2185,91 euros à compter de la date du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [F] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [W] épouse [Z] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONDAMNE Monsieur [F] [P] à verser, à titre provisionnel, suivant quittance subrogative, à la SASU FONCIA [Localité 6], la somme de 7424,30 euros et à Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [W] épouse [Z], la somme de 318,97euros, soit une somme totale de 7743,27 euros, décompte arrêté au 02 septembre 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes impayés jusqu'au 28 avril 2023, date de reprise du logement par Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [W] épouse [Z], avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2185,91 euros à compter du 03 avril 2023 et à compter de l'assignation pour le surplus ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [F] [P] à verser à Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [W] épouse [Z] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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