TJ 13055, 16 janv. 2025, RG 24/05935
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
Président : M. Jean-Marc MENICHINI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2024
GROSSE :
Le 16 Janvier 2025
à Me David INNOCENTI
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EXPEDITION :
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N° RG 24/05935 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PS3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [L] épouse [E]
née le 12 Février 1935 à [Localité 5], domiciliée : chez CABINET POURTAL, [Adresse 1]
représentée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [C] [X]
née le 20 Juin 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [J] [T]
née le 08 Juillet 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 19 septembre 2019, Madame [W] [L] épouse [E] a consenti à Madame [C] [X] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 euros outre 70 euros à titre de provision pour charges.
Par acte sous signature privée du 21 août 2019, Madame [J] [T] s’est portée caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par la locataire.
Le 12 juin 2024, Madame [W] [L] épouse [E] a fait signifier à Madame [C] [X] un commandement de payer sa dette de loyer d’un montant en principal de 3838,53 euros ainsi que de justifier d’une assurance des risques locatifs, visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Ce commandement a été signifié à la caution le 19 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, Madame [W] [L] épouse [E] a fait citer en référé Madame [C] [X] et Madame [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de voir, vu le bail liant les parties et la clause résolutoire y insérée, vu l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, vu l'article 7-g de la loi du 06 juillet 1989 :
- CONSTATER L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE au profit de la partie demanderesse et la résiliation immédiate du bail consenti à Madame [C] [X],
- ORDONNER, à défaut de libération spontanée des locaux et de remise des clés L'EXPULSION IMMEDIATE ET SANS DELAIS DES LIEUX LOUES de Madame [C] [X] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et dire qu'il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur,
- AUTORISER la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place, dans les conditions de l'article L 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
- CONDAMNER solidairement et à titre provisionnel Madame [J] [T] et Madame [C] [X] à payer à la partie demanderesse la somme de 4469,61 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 06/09/2024 avec intérêts de droit sur la somme de 3838.53 euros à compter du 12/06/2024 date de la signification du commandement de payer et à compter de la date de la signification de l'assignation sur le surplus,
- CONDAMNER solidairement et à titre provisionnel Madame [J] [T] et Madame [C] [X] à payer à la partie demanderesse une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer actuel éventuellement revalorisé, charges en sus, due depuis cette date jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur soit la somme de 720.27 Euros,
- CONDAMNER solidairement Madame [J] [T] et Madame [C] [X] le(s) défendeur(s) à payer au requérant une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.,
- CONDAMNER sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile, solidairement Madame [J] [T] et Madame [C] [X] au paiement des dépens de l'instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure, notamment les mesures conservatoires éventuellement prises.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 novembre 2024.
A cette audience, Madame [W] [L] épouse [E], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 5981,21 euros au 19 novembre 2024, terme de novembre inclus.
Bien que régulièrement assignées à étude, Madame [C] [X] et Madame [J] [T] ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur le défaut d'assurance contre les risques locatifs
Aux termes de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement reproduit, à peine de nullité, cet alinéa.
S'assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. La garantie doit être effective durant toute la durée du bail. La régularisation tardive, même rétroactive, n'empêche pas l'application de la clause résolutoire.
En revanche, ne doit pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu'étant assuré avant la délivrance du commandement, n'en informe son propriétaire qu'après le délai d'un mois. La clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive et non l'information tardive.
En l'espèce, le bail du 19 septembre 2019 contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement de loyers et de carence dans l'assurance couvrant les risques locatifs.
Un commandement de payer une dette locative de 3838,53 euros en principal et d’avoir à fournir l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs reproduisant l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 et rappelant la clause résolutoire prévue au bail à défaut de production par le locataire d'une attestation couvrant ses risques locatifs, a été régulièrement signifié au locataire le 12 juin 2024 par acte remis à étude.
Madame [C] [X] ne justifie pas de cette assurance.
Le commandement de justifier d'une assurance est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 12 juillet 2024.
Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 12 juillet 2024 sans possibilité d'accorder les délais suspensifs prévus par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Du fait de la résiliation du bail, intervenue de plein droit, Madame [C] [X] est occupante sans droit ni titre depuis cette date devra vider et évacuer les lieux dès la signification de la présente l'ordonnance.
Son expulsion des lieux est donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il appartiendra aux demandeurs de faire trancher par le juge de l’exécution les frais avérés de cette procédure, hypothétique à la date de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et l'indemnité mensuelle d'occupation
Madame [C] [X] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due, à titre de provision, de la date de résiliation du bail jusqu'au départ de Madame [C] [X] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi soit 741,45 euros et de condamner Madame [C] [X] à son paiement.
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Madame [C] [X] reste devoir la somme de 5981,21 euros, à la date du 19 novembre 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de novembre inclus.
Pour la somme au principal, Madame [C] [X], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [C] [X] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 5981,21 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3838,53 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution
Aux termes de l'article 2292 du Code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, il ressort de l'engagement de caution signé par Madame [J] [T] qu'il porte sur les loyers et les charges, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives, les accessoires ainsi que tous les frais éventuels de procédure sans limitation de montant et pour une durée de 9 ans maximum.
Le commandement de payer délivré au locataire le 12 juin 2024 lui a été signifiée le 19 juin 2024.
En conséquence, Madame [J] [T] sera condamnée solidairement avec Madame [C] [X] au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [L] épouse [E] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défenderesses seront condamnées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : Les juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, rendue en premier ressort, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence : CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 12 juillet 2024 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties en date du 19 septembre 2019 et portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [C] [X] de libérer les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT que faute par l'occupante de ce faire, et dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L.4 33-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [X] et Madame [J] [T] à payer à titre de provision à Madame [W] [L] épouse [E] la somme de 5981,21 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 sur la somme de 3838,53 euros et de l'assignation pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [X] et Madame [J] [T] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'un montant de 741,45 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [X] et Madame [J] [T] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement déjà signifié et de l’assignation,
CONDAMNE in solidum Madame [C] [X] et Madame [J] [T] à payer à Madame [W] [L] épouse [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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