TJ 13055, 2 mai 2025, RG 22/00639
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
JUGEMENT N° 25/01270 du 2 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 22/00639 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYCP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [S]
née le 28 Avril 1971 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDEURS
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 2 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [S] a déclaré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes ( ci après CPAM ) avoir été victime d’un accident du travail le 20 septembre 2012.
La déclaration d’accident du travail établie par ses soins le 22 septembre 2012 mentionne :
« Date de l’accident : 20/09/2012, heure : 16h15,
Lieu de l’accident : [13] [Adresse 15]
Lieu de travail occasionnel,
Activité de la victime lors de l’accident : visite médicale de reprise du travail
Nature de l’accident : Dépression réactionnelle
Objet dont le contact a blessé la victime : Annonce du DRH par téléphone au médecin que ma reprise de travail serait sur un poste rétrogradé sans autre explication,
Siège des lésions : mental – choc psychologique
Nature des lésions : psychologique
La victime a été transportée à : Docteur [D] [P],
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 06h00 – 12h00 et 13h00-17h00,
Accident constaté le 13 juin 2019 à 17h40, décrit par la victime » .
Un certificat médical initial établi le 20 septembre 2012 par le Docteur [E] [L] mentionne « syndrome anxio dépressif » et « avis spécialiste demandé » .
Par lettre en date du 10 janvier 2013, Madame [U] [S] a demandé à la CPAM des Alpes Maritimes si son employeur avait procédé à sa déclaration de son accident du travail. Elle joignait à son courrier la déclaration d’accident du travail établie par ses soins.
Par lettre en date du 27 mai 2014, Madame [U] [S] demandait à la CPAM si sa déclaration d’accident du travail avait fait l’objet d’un accord implicite.
Par lettre en date du 3 juillet 2014, la CPAM des Alpes Maritimes a indiqué à Madame [U] [S] qu’elle avait eu connaissance de son accident du travail survenu le 20 septembre 2012 et qu’il appartenait à son employeur de compléter l’imprimé de déclaration d’accident du travail et, en cas de refus de sa part, de le remplir elle-même.
Par un second courrier du 3 juillet 2014, la CPAM des Alpes Maritimes demandait à Madame [U] [S] de transmettre le certificat médical initial.
Par lettre en date du 18 décembre 2015, Madame [U] [S] saisissait la Commission de recours amiable et indiquait ne pas avoir reçu de réponse à ses courriers.
Par lettre en date du 16 février 2016, la CPAM des Alpes Maritimes informait Madame [U] [S] que les éléments contenus dans son courrier ne permettaient pas d’identifier son dossier. Elle lui demandait donc de préciser son numéro de sécurité sociale et d’adresser copie du courrier de la CPAM du 3 juillet 2014 ainsi que copie de son courrier du 24 décembre 2015.
Par courrier en date du 25 juillet 2016, Madame [U] [S] saisissait le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Alpes Maritimes en contestation de l’absence de réponse de la CPAM à sa demande de reconnaissance de l’accident dont elle a été victime.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nice se déclarait incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025.
A l’audience, Madame [U] [S], assistée de Monsieur [Y] [X], défenseur syndical mandaté par le syndicat de la [11], demande au Tribunal de :
Condamner la CPAM et la [10] ( [10] ) à reconnaitre le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime,Condamner à assurer seule les conséquences financières de l’accident du travail,Demander à la Commission Nationale des Accidents du Travail de fixer le taux d’incapacité permanente, la date de consolidation et d’émettre un avis sur le droit à rentre et son montant,Condamner la CPAM et la [10] à lui verser 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] [S] fait valoir que le 20 septembre 2012, alors qu’elle rencontrait le Médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise, à l’issue d’un arrêt de travail de plusieurs mois – lui-même consécutif à un détachement syndical de plus de dix ans - le Médecin du travail contactait les ressources humaines afin de savoir sur quel poste elle serait affectée. Elle était victime d’un malaise lorsque les ressources humaines l’informait qu’elle serait affectée sur un poste inférieur à celui occupé avant son détachement syndical. Elle fait valoir que seule la [10] est compétente pour reconnaitre et prendre en charge l’accident du travail.
Elle fait valoir que le non-respect des délais par la Caisse entraine la reconnaissance implicite de l’accident du travail et que l’accident survenu dans les locaux du Médecin du travail est présumé être un accident du travail.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes, par conclusions déposées au greffe demande au Tribunal de :
Constater son incompétence, La mettre hors de cause,Dire que Madame [U] [S] ne rapporte pas la preuve de la réception de la déclaration de maladie professionnelle mais également du certificat médical initial par la Caisse compétente dans les délais règlementaires,Débouter Madame [U] [S] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que Madame [U] [S] n’a jamais été affiliée auprès d’elle puisque son établissement d’attache permanent était situé à [Localité 16]. Elle expose que Madame [U] [S] devait adresser son arrêt de travail à l’employeur, à la CPAM de son lieu de travail – soit à la CPAM du Var - ainsi qu’au Médecin conseil du régime spécial des industries électriques et gazières. Elle ajoute que si la CPAM dispose d’un délai de trente jours pour prendre une décision, ce délai court à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial et que Madame [U] [S] ne démontre pas lui avoir adressé le certificat médical initial.
La [10], par conclusions déposées au greffe, demande au Tribunal de :
La mettre hors de cause concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 20 septembre 2012,Débouter Madame [U] [S] de sa demande de condamnation de la [10] à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou à défaut, ramener cette somme à une plus juste proportion.
Au soutien de ses demandes, la [10] fait valoir qu’en application du décret du 28 mai 1953 et de l’arrêté du 13 septembre 2011, il appartient à la CPAM de reconnaitre ou non le caractère professionnel d’un accident dont a été victime un salarié d’une Industrie Electrique et Gazière et que ce n’est qu’après que la CPAM a notifié la date de consolidation que la [10] notifie son avis sur le taux d’Incapacité Permanente Partielle.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS
Sur la Caisse compétente pour reconnaitre l’accident du travail
Il résulte de l’article 7 de l’arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazière que :
« L'avis d'arrêt de travail ou le certificat médical initial en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que les prolongations doivent être adressés par l'agent dans les 48 heures ( ... )
en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de travail, au médecin-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières, et à l'employeur » .
Il résulte de ces dispositions que la reconnaissance de l’accident du travail relève de la compétence de la CPAM et nullement de la [10] qui, elle, est chargée d’indemniser les éventuelles séquelles de l’accident du travail après consolidation de l’état et fixation d’un taux d’incapacité.
En l’espèce, ni la CPAM, ni la [10] ne conteste la compétence de principe de la CPAM pour reconnaitre ou refuser la prise en charge d’un accident du travail.
La CPAM des Alpes Maritimes soulève son incompétence non au profit de la [10] mais au profit de la CPAM du Var, estimant que le lieu de rattachement de la salariée était situé à [Localité 16].
Or, aucun élément produit ne permet de conclure que la CPAM du Var aurait été compétente. Il résulte au contraire des éléments du dossier que Madame [U] [S] résidait à [Localité 9] et que son lieu de travail était situé à [Localité 8].
Il en résulte que la CPAM des Alpes Maritimes était bien compétente pour connaitre de son accident du travail.
Sur la demande de reconnaissance implicite de l’accident du travail
Aux termes de l’article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige que « si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans le délai de vingt jours pour une déclaration d'accident de travail, de soixante jours pour une déclaration de maladie professionnelle à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident ou de la maladie » .
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
A défaut de contestation dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est considéré comme établi à l'égard de la victime.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la déclaration d’accident du travail a été adressée à la CPAM par Madame [U] [S] par courrier du 10 janvier 2013.
Par courrier du 28 juillet 2014, la CPAM indiquait avoir eu connaissance de l’accident du travail.
En outre, il ressort des pièces de Madame [U] [S] que, par courrier du 28 juillet 2014 elle a adressé à la CPAM la copie du certificat médical initial du 22 septembre 2012.
Il en résulte que la CPAM était en possession d’un dossier complet composé de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial dès le 28 juillet 2014.
La CPAM ne saurait sérieusement le contester puisque cet envoi faisait suite à son courrier du 3 juillet 2014 demandant ce certificat médical.
Or, la CPAM ne démontre pas avoir informé Madame [U] [S] par écrit et dans un délai de vingt jours, d’une contestation du caractère professionnel de l’accident.
Ainsi, faute d’avoir contesté par écrit le caractère professionnel de l’accident dans un délai de vingt jours, il convient de considérer comme établi le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 20 septembre 2012.
Il appartiendra à la CPAM de tirer les conséquences de la reconnaissance de l’accident, de sorte qu’il n’y a pas lieu à la condamner à fixer un taux d’incapacité.
Sur les demandes accessoires
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
En outre, il n’apparait pas inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [U] [S].
La CPAM des Alpes Maritimes sera donc condamnée à verser à Madame [U] [S] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause la [10] ;
DIT que le caractère professionnel de l’accident du 20 septembre 2014 est reconnu ;
RENVOI Madame [U] [S] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes afin qu’elle soit remplie de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes à verse à Madame [U] [S] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au Greffe le 2 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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