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TJ 78646, 24 juill. 2025, RG 23/01400


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Date
24/07/2025
Numéro
23/01400
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68827f5c5f09f7fee0efe701

Texte de la décision

7,869 caractères

Pôle social - N° RG 23/01400 - N° Portalis DB22-W-B7H-RU23

Copies certifiées conformes et exécutoires  délivrées,
le :
à :
- [L] [R]

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
- Me Antoine LORGET
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 24 JUILLET 2025

N° RG 23/01400 - N° Portalis DB22-W-B7H-RU23

Code NAC : 88T

DEMANDEUR :

M. [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Antoine LORGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]

représentée par Mme [B] [G], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
M. Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 juin 2013, M. [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « lymphome folliculaire B ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial daté du même jour ainsi rédigé : « lymphome folliculaire B chez un maquettiste de 68 ans potentiellement exposée à de nombreux hydrocarbures dont le trichloréthylène ».

Après avis favorable du comité régionale régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [R] consolidé avec séquelles indemnisables au 07 septembre 2021 et lui a attribué un taux d’IPP de 70%.

Contestant la période de référence et les salaires retenus pour le calcul de sa rente, M. [R] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) qui dans sa séance du 24 août 2023, a rejeté son recours.

Par requête reçue au greffe le 26 octobre 2023, M. [R] a alors saisi le tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 04 février 2025. Après un renvoi à la demande de la caisse, cette dernière a réétudié le dossier de l’assuré et procédé à sa régularisation par notification rectificative en date du 21 mai 2025 (prenant en compte la période de référence du 1er février 2011 au 31 janvier 2012).

L’affaire a ensuite été évoquée à l’audience du 27 mai 2025.

La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, M. [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de constater la régularisation de sa situation administrative et de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice causé par la résistance abusive de la caisse ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Antoine Lorget, avocat au barreau de Paris.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de dommages-intérêts de l’assuré pour résistance abusive
Moyens des parties

M. [R] confirme que la caisse a procédé à la régularisation de sa situation administrative conformément à sa demande initiale le 21 mai 2025, à l’issue d’une longue procédure qui aura durée plus de 4 ans. Il estime que la caisse a maintenu sa position de façon abusive alors que son état de santé était particulièrement affecté. Il fait valoir que l’erreur de la caisse n’est pas minime puisque le montant de la rente notifié le 10 septembre 2021 était de 10 257,45 euros alors que le montant de la rente notifié le 21 mai 2025 est de 20 968,73 euros.

En réplique, la caisse fait valoir au visa de l’article 1240 du code civil, que M. [R] ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part et qu’il ne fait état d’aucun dommage. Elle estime ainsi qu’en échouant à caractériser une faute de la caisse, ou a minima le préjudice subi, l’assuré ne saurait établir un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, il est constant que la caisse a commis une erreur d’appréciation sur la période de référence et les salaires retenus pour le calcul de la rente professionnelle de M. [R]. Toutefois, il convient de relever que :
- non seulement la caisse a procédé à la régularisation de la situation administrative de l’assuré le 21 mai 2025,
- mais surtout l’assuré n’explique en quoi la caisse aurait commis une faute dans le traitement de son dossier et ne précise pas davantage le préjudice qu’il aurait ainsi subi.

Dès lors, en l’état des éléments produits, il y a lieu de débouter M. [R] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la caisse.

Sur les frais du procès
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La caisse, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

M. [R] ayant dû introduire le présent litige pour obtenir la régularisation de sa situation administrative sur la période de référence et les salaires retenus pour le calcul de sa rente professionnelle, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la caisse à lui verser la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [L] [R] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à payer à M. [L] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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