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TJ 78646, 24 juin 2025, RG 25/00014


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00014
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
68827f5c5f09f7fee0efe715

Texte de la décision

13,941 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 6]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00014 - N° Portalis DB22-W-B7J-SV66

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 24 Juin 2025

réputé contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.A. LES RESIDENCES

DEFENDEUR(S) :

[P] [R]
[O] [R]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT QUATRE JUIN

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société LES RESIDENCES
S.A. [Adresse 7] , immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°308 435 460, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de L’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le territoire des Yvelines et de l’Essonne.
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES;

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [P] [R]
demeurant [Adresse 5]
non comparant

Mme [O] [R]
demeurant [Adresse 3] [Adresse 2]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2015, l’Office Public de l’Habitat Interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines aux droits duquel vient la SA d’HLM LES RESIDENCES a donné en location à Mme [O] [R] et M. [P] [R] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] pour un loyer mensuel initial de 376,11 € majoré des charges et redevances locatives.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM LES RESIDENCES a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024 à M. [P] [R] et Mme [O] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 2 388,09 €.

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 signifié à l’étude, la SA d’HLM LES RESIDENCES a assigné M. [P] [R] et Mme [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de les voir :
Condamner solidairement à lui payer au titre des arriérés de loyers, charges et frais la somme de 2 137,48 € ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre les parties et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour impayé de loyer conformément aux dispositions des articles 1729 et 1741 du code civil ;
Condamner les défendeurs à payer à la demanderesse à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Prononcer l’expulsion des défendeurs, de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dire et juger que les frais de gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge des locataires ;
Condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les défendeurs aux dépens de l’instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours.

A l’audience du 8 avril 2025, la SA d’HLM LES RESIDENCES, représentée par son avocat, informe le tribunal que la dette est en augmentation et maintient les demandes exposées dans son assignation.

Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié à l’étude, M. [P] [R] et Mme [O] [R] ne sont ni présents, ni représentés.

Il a été donné lecture du rapport de diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 18 novembre 2024, 1soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, la SA d’HLM LES RESIDENCES justifie avoir notifié la situation d’impayés à la CAF le 10 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002) prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Ensuite, l'article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». S’agissant d’une loi de procédure et des pouvoirs du juge, ces dispositions sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l’espèce.

Enfin, l'article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 également applicable à l'espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »

Le bail conclu le 12 octobre 2015 contient une clause résolutoire à l’article 11 de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 mai 2024, pour la somme en principal de 2 388,09 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 28 juillet 2024.

L’expulsion de M. [P] [R] et Mme [O] [R] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n'étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l'audience.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT

M. [P] [R] et Mme [O] [R] seront condamnés au paiement d'une indemnité d’occupation pour la période courant à compter du 29 juillet 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, et calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

La SA d’HLM LES RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [P] [R] et Mme [O] [R] restaient devoir, après soustraction des frais de poursuites, la somme de 1 735,92 € à la date du 5 octobre 2024 (comprenant l’échéance de septembre 2024) au titre de l'arriéré locatif, c'est à dire l'ensemble des loyers, charges et indemnités d'occupations dues à cette date.

M. [P] [R] et Mme [O] [R], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.

Le contrat de bail prévoit la solidarité entre les cotitulaires du bail à l’article 4 de ses conditions générales.

M. [P] [R] et Mme [O] [R] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 735,92 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n'étant pas intégralement payé.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [P] [R] et Mme [O] [R], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.

En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM LES RESIDENCES, M. [P] [R] et Mme [O] [R] seront condamnés à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 octobre 2015 entre l’Office Public de l’Habitat Interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines aux droits duquel vient la SA d’HLM LES RESIDENCES d’une part, et Mme [O] [R] et M. [P] [R] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] sont réunies à la date du 28 juillet 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Mme [O] [R] et M. [P] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [O] [R] et M. [P] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM LES RESIDENCES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE Mme [O] [R] et M. [P] [R] à verser à la SA d’HLM LES RESIDENCES une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er octobre 2024 (la dette locative comprenant les indemnités d’occupation dues jusqu’à cette date) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE solidairement Mme [O] [R] et M. [P] [R] à verser à la SA d’HLM LES RESIDENCES la somme de 1 735,92 € (décompte arrêté au 5 octobre 2024 et comprenant l’échéance de septembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à Mme [O] [R] et M. [P] [R] des délais de paiement ;

CONDAMNE Mme [O] [R] et M. [P] [R] à verser à la SA d’HLM LES RESIDENCES une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [O] [R] et M. [P] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l’écarter ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Proximité, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN

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