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TJ 78646, 24 juin 2025, RG 24/00196


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Date
24/06/2025
Numéro
24/00196
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
68827f5e5f09f7fee0efe742

Texte de la décision

6,998 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 24/00196 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNSG

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 24 Juin 2025

contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.A. SEQENS

DEFENDEUR(S) :

[P] [X]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT QUATRE JUIN

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

La Société SEQENS
Société Anonyme d’Habitations à Loyers Modérés au capital social de 493 332 156€, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 582 142 816, dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, subsituée par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [P] [X]
demeurant [Adresse 4] [Adresse 1]
comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 septembre 2022, la SA d’HLM SEQENS a donné en location à Mme [P] [X] un logement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 524,76 €, outre 128,53 € de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM SEQENS a, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, fait délivrer à Mme [P] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 2 356,41 €.

Puis, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, signifié à l’étude, la SA d’HLM SEQENS a assigné Mme [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au Tribunal de proximité de RAMBOUILLET au visa notamment des dispositions des articles 7a, 7g et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1103, 1225, 1728 du code civil et 1224 et 1227 du même code aux fins de voir :
- Déclarer recevable et bien fondée la société demanderesse en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
- Prononcer la résiliation de l’engagement de location, la clause résolutoire visée au commandement de payer étant acquise du fait du défaut de paiement des loyers et des charges.
Subsidiairement,
- Prononcer la résiliation de l’engagement de location, sur le fondement des articles 1103, 1225, 1728, 1741 du code civil aux torts et griefs de la défenderesse en raison des impayés locatifs.
En tout état de cause :
- Ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, des lieux sis [Adresse 2].
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du défendeur, ou à défaut sur place.
- Condamner la défenderesse à payer à la société demanderesse la somme de 3 263,52 € selon un décompte provisoirement arrêté au 16 septembre 2024 (terme du mois d’août 2024 inclus).
- Condamner la défenderesse à payer à la société demanderesse, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés conformément à la réglementation HLM, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
- Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Assortir la décision à venir de l’exécution provisoire.
- Condamner la défenderesse en tous les dépens.

A l'audience du 8 avril 2025, la SA d’HLM SEQENS représentée par son avocat, actualise la dette au montant de 1 935,07 € comprenant l’échéance de mars 2025. En l’absence de justification de versements plus récents, elle demande à être autorisée à fournir en cours de délibéré, le cas échéant, un décompte actualisé.

Mme [P] [X] comparait. Elle fait état de plusieurs versements intervenus les 28 et 29 mars et 7 avril 2025 qui viendraient solder la dette. Elle demande à pouvoir rester dans le logement.

Il a été donné lecture du rapport de diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En cours de délibéré et conformément à l’autorisation qui lui en avait été donnée, la SA d’HLM SEQENS a fait parvenir au tribunal un décompte actualisé. La dette étant soldée, elle a indiqué qu’elle se désistait de l’instance.

Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, la SA d’[Adresse 6] se désiste de l’instance.

Mme [P] [X] n'ayant été avertie que dans le cadre du délibéré, et n'ayant adressé aucune réponse au greffe du Tribunal, son acceptation du désistement sera présumée.

Il conviendra donc de constater le désistement d'instance et son extinction.

Sur les dépens, l'article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance de la SA d’HLM SEQENS ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

DIT que la SA d’HLM SEQENS conservera la charge des dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Proximité, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN

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