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TJ 78646, 23 juill. 2025, RG 24/00854


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Date
23/07/2025
Numéro
24/00854
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL CG FOND
Type
other
Id
68827f605f09f7fee0efe78e

Texte de la décision

4,308 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00854 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUFU
Madame [W] [R]

C/

Etablissement public FRANCE TRAVAIL

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 Juillet 2025

DEMANDEUR À L’OPPOSITION, DÉFENDEUR À LA CONTRAINTE :

Madame [W] [R], née le 10 novembre 1983 à [Localité 5] (Essonne - 91) - demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

d'une part,

DÉFENDEUR À L’OPPOSITION, DEMANDEUR À LA CONTRAINTE :

Etablissement public FRANCE TRAVAIL, représenté par son directeur régional Ile de France - dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie certifiée conforme à : Madame [W] [R]Etablissement public FRANCE TRAVAIL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [R] a formé le 18 décembre 2024 devant le greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, une opposition à contrainte à l’encontre de l’établissement public France TRAVAIL qui lui réclamait le paiement de la somme principale de 1.422,55 euros en répétition de l’indû.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.

A cette audience, Madame [W] [R] a comparu, en personne,

L’établissement public France TRAVAIL, bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 décembre 2024, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire, appelée à l’audience du 22 mai 2025 a été mise en délibéré au 23 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il est rappelé que :

-d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
-d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer

Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I – SUR LA CADUCITE :

L'article 468 du code de procédure civile prévoit que si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté au juge de renvoyer à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.

La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En matière d'opposition à contrainte, le créancier conserve la qualité de demandeur à l'instance et la citation peut être déclarée caduque d'office s'il ne comparaît pas.

En l’espèce, l’établissement public France TRAVAIL, créancier demandeur à l’instance, n’a pas comparu.

En conséquence, la demande est frappée de caducité

PAR CES MOTIFS

Le Juge du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe

Vu la non-comparution de l’établissement public France TRAVAIL

CONSTATE que la condition de caducité est remplie

DIT que la citation est caduque

DIT que l’instance est éteinte en conséquence

RAPPELLE que cette décision peut être rapportée en cas d’erreur par le juge qui l’a rendue

CONDAMNE l’établissement public FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 23 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.

Le greffier, La magistrate à titretemporaire,

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