TJ 78646, 24 juin 2025, RG 24/00178
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00178 - N° Portalis DB22-W-B7I-SL7F
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
par défaut et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
[M] [T]
DEFENDEUR(S) :
[X] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT QUATRE JUIN
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [M] [T]
né le 20 janvier 1983 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4] (IRELAND)
représenté par M. [T] [V], né le 30 juillet 1994 à [Localité 6] (45) et Madame [T] née [H] [B], née le 01 avril 1948 à [Localité 7] (35), demeurant ensemble [Adresse 2], mandataires;
représenté à l’audience par M. [T] [V], père muni d’un pouvoir.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mai 2019, M. [M] [T], représenté par son mandataire, Mme [B] [T] a donné en location à M. [X] [L] un logement situé [Adresse 9] et [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 676 €, outre 60 € de provisions sur charges.
Le bail ayant pris fin, l’état des lieux de sortie a été établi le 13 mai 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 juillet 2023 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », M. [M] [T] a invité M. [X] [L] à régulariser le solde de 297,23 € avant le 22 août 2023, à défaut de quoi il entamerait une procédure en justice.
Par courrier du 4 juin 2024, M. [M] [T] a informé M. [X] [L] d’une erreur de calcul dans le montant des charges récupérables de 2023 et rectifié le montant réclamé pour le porter à 185,01 € au lieu de 297,23 €.
Ce courrier étant resté sans réponse, un nouveau courrier a été adressé à M. [X] [L] le 21 juin 2024.
La tentative de conciliation initiée par M. [M] [T] s’est soldée par un échec. Un procès-verbal de constat de carence a été établi par M. [C] [R], conciliateur de justice, le 21 novembre 2023.
Par requête reçue le 16 septembre 2024, M. [M] [G] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de voir M. [X] [L] condamné à lui payer la somme de 185,01 € au principal et 100 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 8 avril 2025, M. [M] [T], représenté par ses parents dûment habilités, maintient les demandes exposées dans sa requête.
M. [X] [L] convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenue portant la mention « pli avisé non réclamé » n’est ni présent ni représenté.
La décision à a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition par le greffe le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de M. [X] [L] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
S’agissant du contrat de bail, l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé de payer les loyers et les charges aux termes convenus. En l’espèce, cette obligation est rappelée dans le contrat de bail à l’article VII – « Charges ».
M. [M] [T] soutient que le solde restant dû par M. [X] [L] à la suite de la résiliation du contrat de bail du 14 mai 2019 s’élève à 185,01 € et justifie des relevés de consommation d’eau chaude, d’eau froide et de chauffage par la production d’une attestation et un courrier électronique du syndic AE2C IMMOBILIER du 3 juin 2024.
M. [X] [L], non comparant, n’apporte aucun élément pour contester le principe et le montant de cette créance.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 185,01 € à M. [M] [T].
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le comportement de M. [X] [L] qui s’obstine à ne pas régler le solde locatif malgré les demandes répétées de M. [M] [T] et qui ne va pas chercher les courriers recommandés qui lui sont adressés, révèle sa mauvaise foi. Il en résulte un préjudice pour M. [M] [T] qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 100 €.
Dès lors, M. [X] [L] sera condamné à payer à M. [M] [T] la somme de 100€ à titre de dommages et intérêts.
Partie perdante, M. [X] [L], supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [X] [L] à payer à M. [M] [T] la somme de 185,01 € au titre de la régularisation des charges locatives ;
CONDAMNE M. [X] [L] à payer à M. [M] [T] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Proximité, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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