TJ 78646, 24 juin 2025, RG 24/00071
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 2]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00071 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHCW
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS
DEFENDEUR(S) :
[J] [V] [Y]
[F] [M] épouse [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT QUATRE JUIN
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société SEQENS
Société Anonyme d’Habitations à Loyers Modérés au capital social de 493 332 156€, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 582 142 816, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, subsituée par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [V] [Y]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1],
représenté par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSALLES.
Mme [F] [M] épouse [Y]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 1998, la SA d’HLM SOGEMAC Habitat, aux droits de laquelle vient la SA d’HLM SEQENS, a donné en location à M. [J] [Y] et Mme [F] [Y] un logement situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel initial de 2 722,17 francs, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM SEQENS a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, à M. [J] [Y] et Mme [F] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2 502,79€.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, signifié à l’étude, la société d’[Adresse 3] a assigné M. [J] [Y] et Mme [F] [Y] née [M] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 1103, 1225, 1728 du code civil, 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, 1224 et 1227 du code civil, aux fins de voir :
- Déclarer recevable et bien fondée la société demanderesse en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et reproduite dans le commandement de payer du fait du défaut de paiement des loyers et des charges.
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation de l’engagement de location, sur le fondement des articles 1103, 1225, 1728, 1741 du code civil aux torts et griefs du défendeur en raison des impayés locatifs.
En tout état de cause :
- Ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, des lieux sis [Adresse 7].
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du défendeur, ou à défaut sur place.
- Condamner solidairement les défendeurs à payer à la société demanderesse la somme de 3 903,16 €, selon un décompte arrêté provisoirement au 25 juin 2024 (terme du mois de mai 2024 inclus), avec intérêts de droit.
- Condamner solidairement les défendeurs à payer à la société demanderesse, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés conformément à la réglementation HLM, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
- Condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Assortir la décision à venir de l’exécution provisoire.
- Condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00071.
Appelée à l’audience du 17 décembre 2024, il est apparu nécessaire d’assigner M. [J] [Y] à sa nouvelle adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, signifié à personne, la SA d’HLM SEQENS a assigné M. [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES siégeant au Tribunal de proximité de RAMBOUILLET aux mêmes fins, la demande au titre de l’arriéré locatif étant toutefois portée à la somme de 7 601,17 € selon un décompte arrêté provisoirement au 13 janvier 2025 (terme du mois de décembre 2025 inclus).
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00101.
A l'audience du 8 avril 2025, l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/00101 a été jointe avec l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/00071.
La SA d’HLM SEQENS, représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans les assignations et actualise le montant de la dette qui s’élève désormais à 9 497,94 €, échéance de mars 2025 incluse. Elle conteste la nullité du commandement de payer et considère que les défendeurs sont toujours mariés, n’ayant pas connaissance d’un jugement de divorce, de sorte qu’ils sont tenus solidairement de la dette locative et des indemnités d’occupation.
M. [J] [V] [Y], représenté par son avocat, dépose des conclusions dont il reprend les termes à l’audience. A titre principal, il soulève la nullité du commandement de payer à son égard. Il indique qu’à l’issue d’une seconde procédure de divorce - la première n’ayant pas abouti – un jugement a été rendu le 15 juin 2023 attribuant le domicile conjugal à Mme [F] [Y]. Une nouvelle audience devant le juge aux affaires familiales est prévue en septembre 2025. Il dit n’avoir pas eu connaissance de la dette locative jusqu’à son assignation. A titre subsidiaire, il demande à ne pas être condamné au paiement de l’indemnité d’occupation et le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens pour ce qui le concerne.
Mme [F] [Y] née [M] comparait. Elle reconnait la dette mais indique qu’elle a subi un accident de travail et que, depuis, elle ne dispose plus des ressources nécessaires pour régler ses loyers et subvenir à ses besoins. Elle justifie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision du 14 décembre 2023 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et de l’octroi, par décision du 21 novembre 2024 de la même commission, de l’allocation adulte handicapé.
Il a été donné lecture du rapport de diagnostic social et financier reçu avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
- sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 3 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 décembre 2024. L’assignation du 20 janvier 2025 a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 21 janvier 2025 soit également plus de six semaines avant l’audience du 8 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM SEQENS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 décembre 2024 et, a fortiori de celle du 20 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Ensuite, l'article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». S’agissant d’une loi de procédure et des pouvoirs du juge, ces dispositions sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l’espèce.
Enfin, l'article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 également applicable à l'espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 28 octobre 1998 contient une clause résolutoire à la fin de l’article 5 de ses conditions générales « La résiliation pour défaut de paiement », et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 avril 2024, pour la somme en principal de 2 502,79 €.
Il importe peu que M. [J] [Y] n’en ait pas eu effectivement connaissance alors que le commandement lui a été régulièrement signifié à l’étude à son adresse figurant sur le contrat de bail.
En effet, si M. [J] [Y] dit que sa demande d’avenant au contrat de bail n’a pas été suivie d’effet, il ne justifie pas avoir donné congé ni informé la bailleresse de sa nouvelle adresse. Sa demande tendant à voir annuler le commandement de payer sera donc rejetée.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 22 juin 2024.
L’expulsion de Mme [F] [Y] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux suivra le régime organisé par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Les époux sont tenus solidairement du paiement des loyers et des charges jusqu’à la transcription du jugement de divorce dans les registres de l’état civil et ce, nonobstant le fait que l’un d’entre eux ait quitté les lieux avant cette date.
L’autorisation de résidence séparée comme l’attribution du domicile conjugal à l’un des époux, accordées par le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires au cours de la procédure de divorce n’ont donc aucune incidence sur la solidarité.
Cette solidarité, légale ou conventionnelle, persistera jusqu’à l’accomplissement des formalités de publication à l’état civil qui rendent le jugement opposable aux tiers.
Si les époux sont tenus solidairement des loyers jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil, la solidarité entre eux ne joue après la résiliation du bail que si l'indemnité due pour l'occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager.
En l’espèce, il n’est pas allégué ni justifié que l’indemnité due pour l’occupation des lieux par Mme [F] [Y] revête un caractère ménager. Il ressort au contraire du rapport de diagnostic social et financier que Mme [F] [Y] occupe seule le logement, les trois enfants du couple étant majeurs et ne vivant plus au domicile conjugal.
Mme [F] [Y] sera condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation pour la période courant à compter du 23 juin 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, et calculée au prorata du nombre de jours d’occupation des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
S’agissant des loyers et charges dus jusqu’à la résiliation du contrat de bail, la solidarité entre époux doit jouer en l’absence de publication du jugement de divorce à l’état civil.
La SA d’[Adresse 3] produit un décompte démontrant que Mme [F] [Y] reste devoir, après soustraction des frais de poursuites, la somme de 8 981,90 € à la date du 3 avril 2025 incluant les sommes dues pour le mois de mars 2025 au titre de l'arriéré locatif, c'est à dire l'ensemble des loyers, charges et indemnités d'occupation dues à cette date.
Il résulte de ce même décompte que la dette locative s’élevait, hors frais de poursuites, à la somme de 3 761,11 € à la date de la résiliation du contrat de bail, le 22 juin 2024.
M. [J] [Y] et Mme [F] [Y] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Mme [F] [Y] sera par conséquent condamnée à payer la somme de 8 981,90 €. M. [J] [Y] sera condamné solidairement au paiement de cette dette à concurrence de la somme de 3 761,11 €.
Ces sommes seront dues avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n'étant pas intégralement payé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [J] [Y] et Mme [F] [Y], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM SEQENS, M. [J] [Y] et Mme [F] [Y] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 octobre 1998 entre la SA d’HLM SOGEMAC Habitat, aux droits de laquelle vient la SA d’HLM SEQENS, d’une part, et M. [J] [Y] et Mme [F] [Y] d’autre part, concernant un logement situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 22 juin 2024 ;
DEBOUTE M. [J] [Y] de sa demande tendant à voir constater la nullité du commandement de payer ;
ORDONNE à Mme [F] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [F] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM SEQENS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;
CONDAMNE Mme [F] [Y] à verser à la SA d’HLM SEQENS une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, et calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, à compter du 1er avril 2025 (la dette locative comprenant les indemnités d’occupation dues jusqu’au 31 mars 2025) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [Y] et Mme [F] [Y] à verser à la SA d’HLM SEQENS la somme de 3 761,11 € au titre de la dette locative arrêtée à la date de la résiliation du contrat, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [F] [Y] à verser à la SA d’HLM SEQENS la somme de 5 220,79€ (8 981,90 € - 3 761,11 €) (décompte arrêté au 3 avril 2025 incluant les indemnités d’occupation dues au titre du mois de mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office des délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [Y] et Mme [F] [Y] à verser à la SA d’[Adresse 3] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [Y] et Mme [F] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et DIT n'y avoir lieu de l’écarter.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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