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TJ 78646, 24 juin 2025, RG 24/00310


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Date
24/06/2025
Numéro
24/00310
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
68827f625f09f7fee0efe7e4

Texte de la décision

14,640 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00310 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSTQ

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 24 Juin 2025

réputé contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

[A] [C]
[Z] [C]

DEFENDEUR(S) :

[N] [V]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT QUATRE JUIN

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [A] [C]
née le 21 octobre 1971 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

M. [Z] [C]
né le 09 septembre 1968 à [Localité 3] (78)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

tous deux représentés par Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [N] [V]
né le 28 mars 1967 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 janvier 2016, M. [Z] [C] et Mme [A] [C] ont donné à bail à M. [N] [V] un logement situé [Adresse 2], [Localité 4] ainsi qu’une cave + séchoir n°8 et un parking n°128, pour un loyer mensuel initial de 550 € augmenté d’une provision sur charges de 130 €.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 25 mai 2024, Mme [A] [C] et M. [Z] [C] ont mis en demeure M. [N] [V] de régulariser une dette locative de 739 €.

Puis, par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, ils lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 1 478 €.

Par acte de commissaire du même jour, Mme [A] [C] et M. [Z] [C] ont fait délivrer à M. [N] [V] un congé pour motif légitime et sérieux.

Une nouvelle lettre de mise en demeure en date du 12 août 2024 est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, signifié à l’étude, Mme [A] [C] et M. [Z] [C] ont assigné M. [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet, au visa notamment des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1103, 1104, 1728 et 1741 du code civil aux fins de voir,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail conclu le 30 janvier 2016 et visée dans le commandement de payer ;
Prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison du manquement par M. [N] [V] à ses obligations contractuelles ;
En toute hypothèse,
Ordonner l’expulsion sans délai des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, de M. [N] [V] et tout occupant de son chef du logement ;
Supprimer le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais et périls de M. [N] [V] ;
Condamner M. [N] [V] à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 727,40 € au titre de la dette arrêtée au mois de novembre 2024 ;
Condamner M. [N] [V] au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer courant et provisions sur charges (soit 739 €), et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
Condamner M. [N] [V] à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont les frais de commandement de payer et de congé (soit pour les deux actes 428,05 €) ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’audience du 8 avril 2025, Mme [A] [C] et M. [Z] [C], représentés par leur avocat, maintiennent l’intégralité des demandes exposées dans l’assignation, informent le tribunal que le montant de la dette s’élève désormais à 4 683,40 € et exposent la charge financière que représente pour eux la défaillance du locataire avec lequel ils n’ont plus aucun contact depuis le mois de juin 2024.

1Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Cité à l’étude, M. [N] [V] ne comparait pas et n’est pas représenté.

Le rapport de diagnostic social et financier reçu avant l’audience fait apparaitre que M. [N] [V] n’a pas donné de suite aux deux propositions de rendez-vous qui lui ont été adressées.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l’absence de M. [N] [V] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 26 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 8 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Par ailleurs, Mme [A] [C] et M. [Z] [C] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique via la plateforme Exploc le 30 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Ensuite, l'article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». S’agissant d’une loi de procédure et des pouvoirs du juge, ces dispositions sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l’espèce.

Enfin, l'article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 également applicable à l'espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »

Le bail conclu le 30 janvier 2016 contient une clause résolutoire à l’article VIII « Clause Résolutoire », et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 juillet 2024, pour la somme en principal de 1 478 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 26 septembre 2024.

L’expulsion de M. [N] [V] sera ordonnée en conséquence.

Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à M. [N] [V] pour organiser son départ et assurer son relogement.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration qui demeure de surcroît purement hypothétique à ce stade.

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT

Occupant sans droit ni titre depuis le 27 septembre 2024, M. [N] [V] sera condamné au paiement d'une indemnité d’occupation pour la période courant à compter de cette date et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 739 € par mois, appliquée au prorata du nombre de jours d’occupation, afin de réparer le préjudice découlant pour Mme [A] [C] et M. [Z] [C] de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.

Par ailleurs, Mme [A] [C] et M. [Z] [C] produisent un décompte démontrant que M. [N] [V] restait devoir la somme de 1 727,40 € à la date du 25 novembre 2024 (date de l’assignation) au titre de l'arriéré locatif jusqu’au 30 novembre 2024, c'est à dire l'ensemble des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à cette date.

M. [N] [V], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.

Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 1 727,40 €, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

Aucun délai de paiement ne peut être accordé d’office, le loyer courant n'étant pas intégralement payé.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [N] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 juillet 2024 mais pas celui du congé pour motif légitime et sérieux qui ne relève pas de la présente instance, aucune demande n’ayant été faite à ce titre.

De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Mme [A] [C] et M. [Z] [C], M. [N] [V] sera condamné à leur verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 janvier 2016, entre M. [Z] [C] et Mme [A] [C] d’une part, et M. [N] [V] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2], [Localité 4] ainsi qu’une cave + séchoir n°8 et un parking n°128, sont réunies à la date du 26 septembre 2024 ;

ORDONNE en conséquence à M. [N] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du jugement ;

DEBOUTE M. [Z] [C] et Mme [A] [C] de leur demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures d’exécution ;

DIT qu’à défaut pour M. [N] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [Z] [C] et Mme [A] [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE M. [N] [V] à verser à M. [Z] [C] et Mme [A] [C] une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 739 € par mois, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, à compter du 1er décembre 2024 (étant précisé que la dette locative comprend les indemnités d’occupation dues jusqu’au 30 novembre 2024) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE M. [N] [V] à verser à M. [Z] [C] et Mme [A] [C] la somme de 1 727,40 € (décompte arrêté au 30 novembre 2024 incluant toutes les sommes dues à cette date), avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à M. [N] [V] des délais de paiement ;

CONDAMNE M. [N] [V] à verser à M. [Z] [C] et Mme [A] [C] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 septembre 2024 ;

REJETTE le surplus des demandes.

RAPPELLE que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Proximité, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN

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