TJ 78646, 23 juill. 2025, RG 24/00830
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00830 - N° Portalis DB22-W-B7I-STC4
Monsieur [F] [E]
C/
Monsieur [S] [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E], né le 13 juin 1982 à [Localité 7] (Algérie) - demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne, ayant pour avocat Maître Afsaneh KHAKPOUR, avocat au barreau de VERSAILLES
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-78646-2024-011535 du 14 février 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
d'une part,
DÉFENDEUR :
[S] [D] - ayant demeuré [Adresse 1]
Décédé le 05 mars 2015 à [Localité 5] (Val-d’Oise - 95)
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [F] [E]
Maître Afsaneh KHAKPOUR
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête en date du 28 novembre 2024, Monsieur [F] [E] a saisi le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye aux fins de voir Monsieur [S] [D] condamné à lui verser la somme de 7.500 euros en réparation du préjudice subi outre une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sa condamnation aux dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2025, la convocation adressée par la voie du recommandée avec accusé de réception à Monsieur [S] [D] étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »
A l’audience du 22 mai 2025, Monsieur [F] [E] a comparu seul. Monsieur [S] [D] n’a pas comparu.
Monsieur [F] [E] a indiqué au tribunal que ce dernier était décédé depuis le 5 mars 2015.
L’affaire, appelée à l’audience du 22 mai 2025 a été mise en délibéré au 23 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
-d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
-d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA NULLITE DE LA REQUETE AUX FINS DE SAISINE DU TRIBUNAL DE PROXIMITE
Au terme de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 120 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
En application de ces dispositions, l'assignation ou la requête saisissant le Tribunal de Proximité dirigée contre une personne décédée est atteinte d'une nullité de fond insusceptible de régularisation.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [D] était décédé à la date à laquelle Monsieur [F] [E] a saisi le tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye de sa requête formée le 28 novembre 2024, le décès datant du 5 mars 2015.
Au regard de ces éléments, la requête aux fins de saisine délivrée à Monsieur [S] [D], plusieurs années après son décès sera déclarée nulle pour vice de fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
PRONONCE la nullité de la requête aux fins de saisine du Tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye formée par Monsieur [F] [E] le 28 novembre 2024 à l’encontre de Monsieur [S] [D] décédé le 5 mars 2015.
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 23 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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