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TJ 78646, 24 juill. 2025, RG 24/00184


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Date
24/07/2025
Numéro
24/00184
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68827f665f09f7fee0efe864

Texte de la décision

11,534 caractères

Pôle social - N° RG 24/00184 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3NS

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [T] [U]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 3]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 24 JUILLET 2025

N° RG 24/00184 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3NS

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Mme [T] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par M. [V] [I], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
M. [K] [J], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 20 avril 2023, Mme [U] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 3] (la MDPH) une première demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision en date du 28 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’elle présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).

Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé, lors de sa séance du 11 janvier 2024, sa précédente décision.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 05 février 2024, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025.

La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [U], comparante en personne, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH en raison de son état de santé qui justifie, selon elle, que la MDPH lui attribue cette allocation. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats les certificats médicaux établis par son médecin traitant, le Dr [D], ainsi qu’un certificat médical établi par son gynécologue, le Dr [E].

La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 11 janvier 2024 et de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même. Elle précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Elle fait ensuite valoir que les pathologies de Mme [U] (à savoir des troubles gastriques, un syndrome dépressif chronique et une tendinite chronique de la cheville droite) ne permettent pas à elles seules de lui faire bénéficier d’un taux d’incapacité, ce sont les retentissements qui doivent être évalués. A ce titre, elle soutient que Mme [U] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et qu’elle ne présentait pas – au jour de sa demande – de troubles importants dans les sphères domestique, sociale et professionnelle, du fait de son handicap justifiant ainsi l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, selon le tableau de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.

Pôle social - N° RG 24/00184 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3NS

MOTIFS

Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale et domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.

Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.

Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

En l’espèce, il convient, en application du guide barème précité, de rechercher si à la date de sa demande, soit au 20 avril 2023, les déficiences dont souffre Mme [U] entraînent des troubles importants à la fois dans sa vie domestique, sociale et professionnelle, conditions indispensables pour pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de sa demande, son autonomie individuelle n’étant pas contestée.

- s’agissant de la sphère domestique

Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH en date du 16 avril 2023 que Mme [U] est autonome pour marcher, se déplacer à l’intérieur de son domicile ainsi qu’à l’extérieur (côté en A et en B) et qu’elle ne présente pas de difficulté pour la préhension de sa main dominante et non dominante (côté en A).

Il apparait également qu’elle communique avec les autres, utilise le téléphone ainsi que les autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (côtés en A)

Au niveau de la cognition, l’orientation dans le temps, dans l’espace et la gestion de sa sécurité personnelle et la maitrise de son comportement sont également côtés en A.

Au niveau de son entretien personnel, il est indiqué qu’elle peut faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire (côtés en A).

S’agissant de la vie quotidienne et domestique, Mme [U] est autonome pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire ses démarches administratives et gérer son budget (côtés en A).

- s’agissant de la sphère sociale

Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH en date du 16 avril 2023 que la case « vie familiale » a été cochée sans présence d’un aidant familial.

Il convient également de relever que selon les éléments fournis au moment sa demande, elle vivait en couple avec ses enfants (page 5 de son formulaire de demande).

Le médecin ayant établi le certificat médical joint à la demande d’AAH indique par ailleurs qu’il n’y a pas de retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale de Mme [U].

Ce même médecin indique dans un certificat médical postérieur, en date du 12 octobre 2023, que « Mme [U] souffre aujourd’hui d’insomnies, de crises de panique avec cris pleurs incontrôlés phobie et repli sur soi, sans quasiment de contact social ou familial » laissant entendre que le syndrome dépressif de cette dernière se serait aggravé depuis le mois d’avril.

- s’agissant de la sphère professionnelle

Selon les éléments fournis au moment sa demande, elle indiquait être sans emploi depuis 2017 et avoir déjà travaillé précédemment comme aide-ménagère dans un EHPAD sans autre précision.

Le Dr [D] a, par ailleurs, indiqué dans le certificat médical joint à la demande d’AAH : « pas de possibilité de poste de travail nécessitant le port de charges lourdes et une station débout prolongée ».

Ainsi, un travail adapté aux limitations d’activité susvisées de Mme [U] apparait possible. La CDAPH a notamment par décision en date du 20 septembre 2023, attribué à celle-ci la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée.

Il en résulte que quand bien même Mme [U] rencontre une gêne modérée, du fait de sa pathologie, dans la sphère professionnelle, le certificat médical et les autres éléments médicaux produits (notamment le certificat médical du Dr [D] en date du 12 octobre 2023 et le certificat du Dr [E] en date du 10 octobre 2023) ne suffisent pas à établir qu’elle présentait des troubles importants dans les sphères domestique et sociale à la date du dépôt de sa demande, de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, ni a fortiori d’un taux supérieur à 80%.

Dès lors, il convient débouter Mme [U] de sa demande d’attribution de l’AAH.

À toutes fins utiles, il convient de rappeler à Mme [U] que si son état de santé s’est dégradé depuis sa précédente demande, elle peut en déposer une nouvelle auprès de la MDPH.

Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [U], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [T] [U] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),

CONDAMNE Mme [T] [U] aux éventuels dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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