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TJ 01053, 24 juill. 2025, RG 25/00571


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Date
24/07/2025
Numéro
25/00571
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
688281b25f09f7fee0f02d7a

Texte de la décision

3,869 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00571 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEHG

N° Minute : 25/00416

Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 16 juillet 2025, à la demande de Farida BOUDOUDA

Concernant :

Madame [J] [K]
née le 20 Mars 1992 à [Localité 2]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 21 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 22 juillet 2025 à :

- Madame [J] [K]
Rep/assistant : Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame Farida BOUDOUDA

(en cas d’impossibilité d’audition du patient)

Vu le certificat médical du Docteur xxxxx en date du XXX et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [J] [K] ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 juillet 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [J] [K] assistée de Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgée de 33 ans, a été hospitalisée le 16 juillet 2025 à 20h30 selon la procédure d’hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers

A l'audience, la patiente comprend les raisons de son hospitalisation et le fait qu’elle doit rester actuellement en hospitalisation complète.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que Mme [J] [K] a été hospitalisée sans son consentement pour des idées suicidaires scénarisées, dans un contexte de deuil récent et de polytoxicomanie.

Les certificats médicaux des 24h et 72h confirment la réalité des motifs de l’admission.

Par avis motivé en date du 23 juillet 2025, le docteur [I] indique que si la patiente est calme et coopérative, et ne présente pas d’idées délirantes, il demeure une symptomatologie dépressive avec des velléités suicidaires par noyade ou médicaments. Il est également mis en évidence chez Mme [K] une intolérance à la frustration et une certaine impulsivité.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, l’état de santé de Mme [K] n’étant pas encore stabilisé, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins au vu du danger manifeste actuel pour la patiente.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [K] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 24 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Nadège PONCET assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Juillet 2025,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier,

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