TJ 01053, 24 juill. 2025, RG 25/00573
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00573 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEH2
N° Minute : 25/00418
Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 16 juillet 2025,
Concernant :
Madame [Y] [F]
née le 10 Décembre 1993 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique [2] ;
Vu la saisine en date du 22 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 22 juillet 2025 à :
- Madame [Y] [F]
Rep/assistant : Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 juillet 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [Y] [F] assistée de Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgée de 31 ans, a été hospitalisée le 16 juillet 2025 à 09h20 selon la procédure de péril imminent
A l'audience, la patiente n’a pas d’observation sur son hospitalisation et en a compris les motifs.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que Mme [Y] [F] a été hospitalisée sans son consentement en raison d’une dépression sévère avec risque suicidaire.
Par avis motivé en date du 23 juillet 2025, le Dr [S] confirme la persistance d’une thymie basse même si le contact est meilleur. Si les idées suicidaires sont mises à distance, la souffrance morale est toujours présente avec un refus catégorique des soins.
Aussi, compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, de l’état non stabilisé de la patiente, de son refus des soins, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [F] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 24 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [P] [I] assistée de [R] [J] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Juillet 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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