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TJ 44109, 24 juill. 2025, RG 25/01195


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Date
24/07/2025
Numéro
25/01195
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
688289e65f09f7fee0f07997

Texte de la décision

10,247 caractères

N° RC 25/01195
Minute n° 25/536


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [G] [I]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 25 Juillet 2025


Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Célia DEMAREST

Débats à l’audience du 24 Juillet 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [P]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [G] [I]
Comparante et assistée par Me Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [H] [I] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [W] [K] en date du 23 juillet 2025,

Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 21 Juillet 2025, reçu au Greffe le 21 Juillet 2025, concernant Mme [G] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Juillet 2025 de Mme [G] [I], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Monsieur [H] [I] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [G] [I] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 15 juillet 2025 avec maintien en date du 18 juillet 2025.

Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [G] [I].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 juillet 2025.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.

Mme [G] [I], qui reconnaît qu’elle ne prenait plus de traitement au moment de son hospitalisation, demande la mainlevée de celle-ci, même si elle se passe bien selon elle, expliquant vouloir trouver un compromis entre le suivi à l’hôpital et sa psychiatre à l’extérieur. Concernant les circonstances ayant conduit à son hospitalisation, ses propos sont difficiles à suivre. Elle affirme par ailleurs n’être pas opposée au traitement.

Le conseil de Mme [G] [I], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait de sa cliente, dont elle indique qu’elle paraît plus apaisée et ne s’oppose pas à la poursuite des soins.

Un certificat de situation établi ce jour nous a été transmis par l’établissement de soins après l’audience, conformément à la demande du juge lors de l’audience. Ce certificat a également été transmis au conseil de la patiente, pour le respect du contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [U] en date du 15 juillet 2025 que Mme [G] [I] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (désorganisation psychomotrice majeure avec propos incohérents et délirants sur une thématique de persécution) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés au regard des troubles du comportement intervenus au domicile dans ce contexte.

Les certificats médicaux suivants rappellent en outre que la patiente a été hospitalisée pour une nouvelle décompensation maniaque suite à sa sortie sans avis médical quelques jours auparavant. Il est encore relevé que la patiente décrit des angoisses massives associées à des éléments délirants de persécution, qu’elle présente une anosognosie de son état et qu’elle minimise les mises en danger antérieures.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [S] en date du 21 juillet 2025 joint à la saisine, il est décrit une relative amélioration clinique avec un comportement plus apaisé et des fonctions instinctuelles en cours de restauration, mais il est également mentionné que la patiente reste ambivalente vis-à-vis des soins nécessaires. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé pour quelques jours encore au vu de la fragilité clinique persistante.

Lors de l’audience, Mme [I] reconnaît qu’elle ne prenait plus de traitement au moment de son hospitalisation, et ce depuis août selon elle, soutenant que c’est son psychiatre qui lui aurait dit d’arrêter. Elle affirme n’être pas opposée à poursuivre les traitements.

Le certificat médical de situation établi ce jour à la demande du juge confirme que Mme [I] présente une relative amélioration clinique avec recouvrement progressif d’un comportement adapté dans le service. Il est toutefois relevé la persistance d’une désorganisation cognitive en fin de journée, une absence de critique de la rupture thérapeutique de la semaine dernière et une ambivalence vis-à-vis du maintien des traitements psychotropes mis en place. Il est préconisé le maintien des soins sans consentement pour quelques jours encore afin d’éviter une rupture prématurée de la prise en charge thérapeutique.

Il sera par ailleurs relevé que le consentement relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si Mme [I] paraît sincère lorsqu’elle déclare n’être pas opposée à la poursuite du traitement, et même s’il est effectivement constaté une amélioration de son état clinique.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [G] [I] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G] [I] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Juillet 2025 à :
- Mme [G] [I]
- Me Laura JAUD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [H] [I]

La Greffière,

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