TJ 44109, 24 juill. 2025, RG 25/01209
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Texte de la décision
N° RC 25/01209
Minute n° 25/539
Soins psychiatriques relatifs à
M. [J] [M]
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 24 Juillet 2025
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 24 Juillet 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [J] [M]
Non comparant - certificat médical en date du 23 juillet 2025 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Aliénor BERGEONNEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [Y]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [N] [S] en date du 23 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 23 Juillet 2025, reçu au Greffe le 23 Juillet 2025, concernant M. [J] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Juillet 2025 de M. [J] [M], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [J] [M] a été admis(en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 18 juillet 2025 avec maintien en date du 21 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [J] [M].
Suivant avis psychiatrique en date du 23 juillet 2025, le Dr [I] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [J] [M] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 juillet 2025.
Le conseil de M. [J] [M] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que que le certificat médical initial n’est pas suffisamment circonstancié sur l’atteinte à l’ordre public.
Sur le fond, n’ayant pu s’entretenir avec le patient, elle s’en rapporte à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
- sur le défaut de motivation du certificat médical initial quant à l’atteinte à l’ordre public
Le conseil de M. [M] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que le certificat médical initial n’est pas suffisamment circonstancié et qu’il ne précise pas en quoi il y a une atteinte à l’ordre public.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
“I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade (...)”
Il est cependant de jurisprudence constante que ce certificat médical initial doit se limiter à des constatations médicales et qu’il n’a pas à mettre en évidence que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, et que c’est au préfet de le faire ressortir dans son arrêté.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [T] en date du 17 juillet 2025 que M. [J] [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : troubles du comportement avec agitation psychique sans hétéroagressivité, jargon, troubles de l’élocution, logorrhée. Il est en outre relevé qu’il est inaccessible à l’échange.
L’arrêté préfectoral d’admission du 18 juillet 2025, pris après arrêté municipal du même jour, vise le certificat médical du Dr [T] du 17 juillet 2025, ainsi que le certificat médical de 24 heures, qui indique que le patient présente une instabilité psychomotrice majeure avec désorganisation du cours de la pensée, rendant son discours incohérent et l’échange impossible. Cet arrêté préfectoral considère par ailleurs que “les troubles mentaux présentés par Monsieur [M] [J] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques”.
En outre, le certificat médical dit de 72 heures permettait par ailleurs d’apprendre que M. [M] avait été hospitalisé dans un contexte de trouble à l’ordre public, à savoir qu’il était dénudé dans un espace public, avec des éléments délirants.
Dès lors que l'objectif de la mesure est de faire cesser un trouble ou éviter d'exposer autrui à un danger en raison du comportement que les troubles mentaux sont de nature à susciter, il convient de considérer que les éléments du dossier sont suffisants à établir que le comportement de M. [M] portait une atteinte grave à l’ordre public.
Il convient donc de rejeter le moyen ainsi soulevé en défense.
Par avis psychiatrique du 22 juillet 2025 joint à la saisine, le Dr [X] décrit un patient dont les propos sont difficilement compréhensibles et qui a du mal à respecter les distances avec les autres patients. Il est également relevé qu’il n’est pas capable de retracer les évènements précédents son hospitalisation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Suivant avis psychiatrique en date du 23 juillet 2025, le Dr [I] indique que M. [M] présente à nouveau des troubles majeurs du comportement en lien avec une discordance psychotique majeure et des éléments délirants envahissants à type de persécution, de sorte qu’il est nécessaire de le maintenir en chambre d’isolement du fait d’un risque de mise en danger de lui-même et de son environnement.
Le tableau DPI de ce jour, s’agissant de la mesure d’isolement concernant M. [M], fait état d’une impulsivité et d’une imprévisibilité.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que le conseil de M. [M] n’a pas pu s’entretenie avec son client.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [J] [M] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [M] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Juillet 2025 à :
- [J] [M]
- Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
- Me Aliénor BERGEONNEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
La greffière,
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