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TJ 84031, 24 juill. 2025, RG 25/00045


Vérifier : TJ 84031, 24 juill. 2025, RG 25/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
25/00045
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERE JCP
Type
other
Id
68828cb75f09f7fee0f08fcf

Texte de la décision

9,922 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

AFFAIRE N° RG 25/00045 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GSRE

RENDUE LE : VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société GRAND DELTA HABITAT, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 1]

non comparant

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 13 décembre 2023 avec prise d’effet au 15 décembre 2023, la société GRAND DELTA HABITAT a donné à bail à monsieur [V] [M] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], à [Localité 5], pour un loyer mensuel hors charges de 463,48 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la société GRAND DELTA HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 03 octobre 2024, en vain.

C’est dans ce contexte que par acte du 29 janvier 2025, la société GRAND DELTA HABITAT fait citer monsieur [V] [M] à comparaitre à l’audience du 03 avril 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et sa condamnation en paiement.

L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 03 avril 2025.

A cette occasion, la société GRAND DELTA HABITAT, représentée par madame [R] munie d’un pouvoir régulier, a demandé la validation du plan d’apurement signé avec son locataire.

Monsieur [V] [M], cité à étude, n’a pas comparu.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

Par jugement du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 juin 2025. Dans l’attente, un sursis à statuer sur les demandes a été prononcé et les dépens réservés.

L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 19 juin 2025.

La société GRAND DELTA HABITAT, représentée par son Avocat, a maintenu ses demandes.

Monsieur [V] [M] n’a pas comparu.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 6] par la voie électronique le 30 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la société GRAND DELTA HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie deux mois au moins avant la délivrance de ladite assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

L'article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

Le bail conclu le 13 décembre 2023 contient une clause résolutoire (article 4.5.1) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 03 octobre 2024, pour la somme en principal de 1885,28 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies six semaines plus tard conformément aux dispositions contractuelles soit à la date du 14 novembre 2024.

III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :

La société GRAND DELTA HABITAT produit un plan d’apurement en date du 31 mars 2025 comportant également reconnaissance de dette de la part du requis aux termes duquel les parties s’accordent sur une dette locative de 4149,63 euros à cette date, réglable en 36 mois par versement de mensualités de 116 euros puis une dernière de 89,63 euros.

Ce montant est confirmé par la bailleresse à l’audience faisant suite à la réouverture des débats.

Le requis sera donc condamné à verser à la bailleresse cette somme à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » L’article 24 VII précise que « (…) les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »

Au vu du texte précité et du plan d’apurement dont il est demandé l’homologation par la bailleresse, monsieur [V] [M] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités dudit plan en date du 31 mars 2025 et qui seront rappelées au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d'expulsion deviennent sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.

V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce et au vu de la solution apportée au présent litige, monsieur [V] [M] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 décembre 2023 entre la société GRAND DELTA HABITAT et monsieur [V] [M] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], à [Localité 5], sont réunies à la date du 14 novembre 2024 ;

CONDAMNE monsieur [V] [M] à verser à la société GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel la somme de 4149,63 euros (décompte arrêté au 31 mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

AUTORISE monsieur [V] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 116 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour monsieur [V] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société GRAND DELTA HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que monsieur [V] [M] soit condamné à verser à la société GRAND DELTA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

CONDAMNE monsieur [V] [M] aux dépens comprenant le cout du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le juge

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