TJ 22278, 24 juill. 2025, RG 25/00110
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : COMMUNE DE [Localité 9] / [W] [P], [F] [H]
N° RG 25/00110 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZAX
Ordonnance de référé du : 24 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, Première vice-présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Jean-Franck CHATEL, avocat au barreau de RENNES
D'UNE PART
ET
DEFENDEURS
Madame [W] [P]
née le 12 Septembre 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Angèle JOLIVET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Sophie MARQUES de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [F] [H]
né le 11 Mars 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Angèle JOLIVET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Sophie MARQUES de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
D'AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 8 mars 2018, les consorts [N] ont cédé à M. [F] [H] et Mme [W] [P] épouse [H] (ci-après M .et Mme [H]) un immeuble situé [Adresse 6] [Adresse 8] sur la commune de [Localité 9], cadastré section D n°[Cadastre 1].
Le 13 novembre 2019, M. et Mme [H] ont déposé une première déclaration préalable de travaux aux fins d’extension du bâtiment existant sur cette parcelle, à laquelle il a été fait opposition par le maire de la commune de [Localité 9], le 16 décembre 2019, au motif que le terrain n’est pas desservi par les réseaux publics d’eau et d’assainissement et que le projet ne respecte pas les dispositions du PLU interdisant la création d’un nouveau logement en zone NH.
Le 19 février 2020, M. [H] a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la création d’un espace repas en extension du bâtiment existant sur la parcelle D n°[Cadastre 1].
Suivant arrêté en date du 17 mars 2020, le maire de la commune de [Localité 9] a fait opposition à cette déclaration préalable pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment.
Par courrier du 12 janvier 2023, le maire a en outre écrit à M. [H] qu’il avait constaté la mise en œuvre de travaux sur la parcelle D n°[Cadastre 1], constituant selon lui une infraction aux dispositions du code de l’urbanisme, et qu’il envisageait de prendre un arrêté interruptif de travaux.
Le 27 février 2023, M. et Mme [H] ont déposé une déclaration préalable de travaux pour la restauration « sans changement de destination d’une habitation existante », sur laquelle le maire de la commune a fait opposition par arrêté du 23 mars 2023 en arguant de l’interdiction de créer des logements supplémentaires en zone NH.
Le maire de la commune de [Localité 9] a également rendu un arrêté interruptif de travaux en date du 8 mars 2023.
M. et Mme [H] ont déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux, le 17 avril 2023, pour la « restauration sans changement de destination d’une construction existante » ; un arrêté de non-opposition sur cette dernière déclaration a été pris par le maire de la commune de [Localité 9] le 15 mai 2023.
Estimant que les travaux réalisés par M. et Mme [H] sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] entraînent la création d’un logement supplémentaire, la commune de [Localité 9] a mandaté Maître [Y] [U], commissaire de justice, aux fins de constat et ce dernier a dressé procès-verbal de constat le 22 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la commune de [Localité 9] a assigné M. et Mme [H], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.480-14 du code de l’urbanisme, aux fins de leur voir ordonner, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et ce pendant un délai de 2 mois, de procéder à :
-l’expulsion de tous occupants de leur chef de la construction sur la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 1] au sein du lieudit [Adresse 7] à [Localité 9], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des objets mobiliers se trouvant dans cette construction au jour de l’expulsion (sauf à ce que ces objets soient emportés par les personnes expulsées), ainsi que le déplacement des véhicules, et ce, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
- la remise de la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 1] en tant qu’abri de jardin,
Mais également de les voir condamner à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, la commune de [Localité 9], représentée, reprend oralement ses dernières écritures, aux termes desquelles elle maintient ses demandes et porte sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3 500 €.
M. et Mme [H], représentés, reprennent oralement leurs dernières conclusions aux termes desquelles ils demandent à la présente juridiction de :
A titre principal :
- débouter la commune de [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes au vu de l’absence de trouble illicite et de dommage imminent,
A titre subsidiaire :
- constater la prescription de l’action,
- juger en conséquence irrecevable l’action de la commune de [Localité 9],
- débouter la commune de [Localité 9] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire
- juger n’y avoir lieu à la moindre expulsion, enlèvement d’objets mobiliers se trouvant dans la construction et déplacement des véhicules sous astreinte, au vu notamment de l’inaction de la commune à l’égard des anciens propriétaires et l’indétermination de l’état d’origine de la construction,
- leur accorder un délai suffisant pour mettre un terme à la location de leur bien situé sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] sur le territoire de la commune de [Localité 9],
En toute hypothèse
- condamner la commune de [Localité 9] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogé au 24 juillet 2025, date à laquelle il a été rendu.
SUR CE
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expulsion et de remise en état
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué en cas de perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La charge de la preuve d’un tel trouble pèse sur le demandeur.
En l’espèce, la commune de [Localité 9] prétend à l’expulsion de la construction sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] au sein du lieudit [Adresse 7] à [Localité 9] et à une remise en l’état d’abri de jardin, pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitué selon elle par le non-respect des dispositions du règlement du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune par M et Mme [H].
La requérante explique que la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1], appartenant à M. et Mme [H], est située en zone NH sur laquelle le PLU autorise uniquement :
« 1°. La restauration sans changement de destination des habitations existantes, ainsi que l’extension limitée des habitations existantes sans création de logement supplémentaire
2°. La restauration, l’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes
3°. Le changement de destination de bâtiments non en ruine dont l’intérêt architectural ou patrimonial justifie la préservation dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole et qu’il se situe au-delà des distances réglementaires
4°. Les dépendances de faibles importance nécessaires aux propriétés bâties sous condition de ne pas créer de logement supplémentaire et de situer à proximité immédiate de la construction principale. »
Elle met en avant qu’aux termes de l’attestation de vente du 8 mars 2018 et des permis de construire y annexés, la parcelle D n°[Cadastre 1] acquise par M. et Mme [H] comporte un bâtiment qui est qualifié d’« abri de jardin » et qu’elle ne contient aucun bâtiment à destination d’habitation de sorte que conformément aux dispositions du PLU précitées, il est interdit aux propriétaires de créer un logement sur ce terrain.
Elle estime que les travaux d’extension du bâtiment existant, mis en œuvre par les défendeurs, aboutissent à la création d’un nouveau logement, en violation du PLU, et qu’il convient d’ordonner la remise en état du bâtiment conformément à sa destination d’abri de jardin.
M. et Mme [H] s’opposent à cette demande au motif que la demanderesse ne rapporte la preuve d’un trouble manifestement illicite dont ils seraient les auteurs.
Ils font valoir que le bâtiment édifié sur leur parcelle est à destination de logement qui est une sous-destination de la notion habitation, depuis plusieurs années et que, par voie de conséquence, les travaux litigieux ne conduisent pas à la création d’une habitation qui était déjà existante.
Ils font valoir à l’appui de leurs prétentions que le permis de construire de 1978 relatif à ce bâtiment, annexé à leur titre de propriété, fait référence à un garage et que la mention « abri de jardin » figurant sur l’exemplaire produit par la demanderesse a été ajoutée de façon manuscrite dans des circonstances inconnues.
M. et Mme [H] expliquent que la destination du bâtiment a été modifiée bien avant leur acquisition sans réaction de la part de la commune et que le précédent propriétaire l’utilisait comme résidence secondaire.
Au soutien de leurs déclarations M. et Mme [H] versent aux débats une attestation de M. [J] qui atteste avoir été locataire de la parcelle mais également que la construction présente sur cette dernière a toujours été utilisée comme logement, ainsi qu’une attestation de M. [S] confirmant également l’utilisation comme logement du bien par le précédent propriétaire qui lui rendait visite.
Ils communiquent des pièces aux termes desquels :
- le bien litigieux est immeuble sur lequel est édifié un bâtiment branché à l’eau (WC, lavabo) et que le bâtiment a été édifié selon 2 permis de construire (extrait acte de propriété) ;
- le bien est raccordé aux réseaux d’eau et d’électricité (certificat d’urbanisme opérationnel du 21 août 2020 et facture EDF) ;
- le bien contient une pièce à vivre et un cabinet de toilettes (diagnostics établis en 2017 par le cabinet d’expertise Agendarmor) ;
- l’avis de taxe d’habitation 2022 fait état d’une « dépendance ».
Des photographies jointes à la déclaration préalable de travaux du 19 février 2020, il ressort que le bâtiment existant est d’apparence un bâtiment d’habitation.
Ces pièces sont confortées par les attestations de Messieurs [J] et [S] dont les termes sont rappelés plus haut, qu’il n’est pas permis de considérer comme non probantes, s’agissant d’habitants de la commune de longue date.
Tous ces éléments constituent un faisceau d’indices qui tendent à démontrer que le bâtiment litigieux disposait d’éléments de confort lui permettant d’être utilisé comme habitation avant l’acquisition du bien par M. et Mme [H].
Si ces éléments ne permettent pas d’affirmer que le changement de destination du bâtiment est intervenu depuis plus de dix ans, délai fixé par l’article L.480-14 du code de l’urbanisme pour le recours de la commune en démolition ou mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans autorisation, ils sont suffisants pour considérer que le caractère illicite des travaux réalisés en violation du PLU selon la mairie, n’est pas caractérisé.
De ce développement il s’infère que la mairie représentée par son maire est défaillante à rapporter la preuve que la construction litigeuse a été transformée en logement par M et Mme [L] en violation du PLU.
En conséquence, la commune de [Localité 9] est déboutée de sa demande d’expulsion et de remise en état.
Sur les demandes accessoires
La commune de [Localité 9] qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à M et Mme [H] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise Leroy-Richard, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,
Déboutons la commune de [Localité 9] de toutes ses demandes ;
Condamnons la commune de [Localité 9] à supporter les dépens et à payer à M. [F] [H] et Mme [W] [P] épouse [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025.
La greffière La juge des référés
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