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TJ 59606, 24 juill. 2025, RG 23/01045


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Date
24/07/2025
Numéro
23/01045
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
68828e975f09f7fee0f09d65

Texte de la décision

19,568 caractères

N° RG 23/01045 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6LN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01045 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6LN
N° minute : 25/179
Code NAC : 28Z
LG/AFB

LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSES

Mme [B] [KP]
née le [Date naissance 20] 1984 à [Localité 50], demeurant [Adresse 27]
représentée par Maître Anne-Sophie CONSTANT de l’AARPI CONSTANT & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

Mme [E] [M] épouse [KP]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 46], demeurant [Adresse 27]
représentée par Maître Anne-Sophie CONSTANT de l’AARPI CONSTANT & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

DÉFENDEURS

M. [A] [Z]
né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 42], demeurant [Adresse 30]
représenté par Maître Magalie DELCOURT de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

M. [R] [Z]
né le [Date naissance 22] 1982 à [Localité 42], demeurant [Adresse 37]
représenté par Maître Magalie DELCOURT de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

M. [X] [Z]
né le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 42], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Magalie DELCOURT de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Mme [C] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 48], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Magalie DELCOURT de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

M. [S] [Z]
né le [Date naissance 19] 1978 à [Localité 48], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Magalie DELCOURT de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

M. [D] [Z]
né le [Date naissance 24] 1981 à [Localité 48], demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Magalie DELCOURT de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

M. [P] [Z]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 44], demeurant [Adresse 34]
représenté par Maître Magalie DELCOURT de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Mme [F] [M] épouse [YA]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 46], demeurant [Adresse 32]
représentée par Maître Magalie DELCOURT de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

M. [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1952 à QUÉRÉNAING (59269), demeurant [Adresse 29], représenté par Maître Magalie DELCOURT de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Mme [G] [M]
née le [Date naissance 14] 1977 à [Localité 40], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Magalie DELCOURT de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

M. [O] [M]
né le [Date naissance 17] 1981 à [Localité 50], demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Magalie DELCOURT de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

M. [K] [M]
né le [Date naissance 23] 1984 à [Localité 50], domicilié : chez Chez Monsieur [M] [O],, [Adresse 18]
représenté par Maître Magalie DELCOURT de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

M. [LU] [M]
né le [Date naissance 28] 1986 à [Localité 50], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Magalie DELCOURT de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

M. [N] [Z]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 46], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Magalie DELCOURT de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

* * *

Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 20 Mars 2025 devant :

-Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
-Madame Aurélie LA ROSA, Vice-Présidente,
-Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,

assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier,

et en présence de Madame [H] [I], Magistrat stagiaire.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [PD] [Z] veuve [J], née le [Date naissance 31] 1932 à [Localité 45] (Nord), est décédée le [Date décès 35] 2017, à [Localité 49], laissant pour lui succéder, à défaut d’héritier réservataire, ses neveux et petits-neveux :

- Mme [F] [M] épouse [YA], née le [Date naissance 38] 1947 à
[Localité 45] (Nord),
- Mme [E] [M] épouse [KP], née le [Date naissance 26] 1950 à [Localité 45] (Nord),
- M. [U] [M], né le [Date naissance 25] 1952 à [Localité 45] (Nord),
- Mme [G] [M], née le [Date naissance 14] 1977 à [Localité 39] (Nord),
- M. [O] [M], né le [Date naissance 17] 1981 à [Localité 49] (Nord),
- M. [K] [M], né le [Date naissance 23] 1984 à [Localité 49] (Nord),
- M. [LU] [M], né e [Date naissance 28] 1986 à [Localité 49] (Nord),
- M. [N] [Z], né le [Date naissance 36] 1951 à [Localité 45] (Nord),
- M. [A] [Z], né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 41] (Nord),
- M. [R] [Z], né le [Date naissance 22] 1982 à [Localité 41] (Nord),
- M. [X] [Z], né le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 41] (Nord)
- Mme [C] [Z] épouse [V], née le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 47] (Nord),
- M. [S] [Z], né le [Date naissance 19] 1978 à [Localité 47] (Nord),
- M. [D] [Z], né le [Date naissance 24] 1981 à [Localité 47] (Nord),
- M. [P] [Z], né le [Date naissance 33] 1955 à [Localité 43] (Nord),
- M. [Y] [Z], né le [Date naissance 33] 1956 à [Localité 43] (Nord) et décédé le [Date décès 21] 2018 à [Localité 49] (Nord), sans enfant ni conjoint.

Invoquant l’existence d’un testament olographe l’instituant légataire universelle de la défunte, sa marraine, Mme [B] [KP] et sa mère, [E] [M] épouse [KP] (désignées ci-après « les consorts [KP]»), ont fait assigner les autres cohéritiers (désignés ci-après « les consorts [M] et [Z]») devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, par actes d’huissier des 7, 8, 9, 10, 15 et 30 mars 2023, afin notamment d'ordonner la délivrance du legs établi par testament olographe.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 18 octobre 2024, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, Mme [B] [KP] et Mme [E] [M] épouse [KP] sollicitent de :
- Déclarer Mme [B] [KP], en qualité de légataire universelle, seule héritière de Mme [PD] [J],
- Déclarer que Mme [B] [KP] a vocation à recueillir l’intégralité de la succession de Mme [PD] [J],
- Ordonner la délivrance du legs (legs universel) établi par Mme [PD] [J] au profit de Mme [B] [KP], le cas échéant,
En tout état de cause,
- Débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles,
- Les condamner solidairement aux dépens et à leur verser la somme de 4.900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs intérêts, elles exposent que, de son vivant, la défunte a déposé un testament en février 1994 chez Maître [T], notaire, instituant [B] [KP] comme légataire universelle mais que ce testament a été égaré par le notaire. Elles considèrent néanmoins qu’elles rapportent la preuve de l’existence dudit testament dans des formes régulières et considèrent que, la perte du testament original par l’étude du notaire qui en était dépositaire résultant d’un cas de force majeure, la preuve de son contenu peut être rapportée par tous moyens en application de l’article 1360 du code civil. A ce titre, elles estiment établir cette preuve au moyen des attestations qu’elles produisent, lesquelles sont unanimes sur les intentions de la défunte d’instituer Mme [B] [KP] en qualité de légataire universelle.
Elles considèrent que le dépôt tardif de la déclaration de succession ne leur est pas imputable, faisant valoir qu’elles ont fait diligences pour en demander son dépôt immédiat, lequel n’était pas empêché par leurs revendications successorales et l’action qu’elles ont engagée.
Enfin, elles estiment que les consorts [M] et [Z] ne justifient pas du préjudice moral pour lequel ils demandent réparation, ni du caractère fautif de leur action.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 7 février 2024, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, les consorts [M] et [Z] sollicitent le rejet des demandes des consorts [KP] et, à titre reconventionnel, leur condamnation solidaire à supporter l’intégralité des majorations et pénalités fiscales éventuelles découlant de l’engagement de la présente procédure, faisant obstacle au règlement des droits dans les délais impartis, ainsi qu’au paiement solidaire de la somme de 1 euro de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Ils sollicitent également la condamnation solidaire des demanderesses aux dépens de l’instance et à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs intérêts, ils estiment que les consorts [KP] ne rapportent pas la preuve de l’existence du testament allégué et de son contenu, faisant valoir que les attestations produites par les demanderesses ne permettent pas d’établir que la volonté de la défunte rapportée dans ces attestations a été formalisée dans un testament ni qu’elle ait persisté jusqu’à son décès en 2017. Ils considèrent, par ailleurs, que la disparition d’un acte testamentaire due à une faute de l’officier public qui en est détenteur ne constitue pas un cas de force majeure.
A titre reconventionnel, ils sollicitent la réparation de leur préjudice fiscal latent sur le fondement de l’article 1240 du code civil, faisant valoir que les prétentions successorales des demanderesses sont à l’origine du retard du dépôt de la déclaration de succession et qu’elles doivent par conséquent être tenues des éventuelles pénalités, majoration et/ou intérêts de retard qui seraient appliqués par l’administration à l’indivision.
Enfin, ils soutiennent que la remise en cause de leurs droits héréditaires par les demanderesses en l’absence de toute disposition testamentaire et sur la base d’attestations de complaisance, est fautive et leur cause un préjudice moral.

N° RG 23/01045 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6LN

DISCUSSION :

1. Sur la demande de délivrance du legs :

Selon les dispositions de l'article 895 du code civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.

Aux termes de l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

En application des articles 1341 et 1348 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Les règles relatives à la preuve par écrit reçoivent cependant exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.

Il appartient donc à celui qui allègue d'un prétendu testament, d'abord de rapporter la preuve de l'impossibilité matérielle de se procurer l'écrit original ou de sa perte par suite d'un cas de force majeure, pour seulement dans un second temps être admis à rapporter par tous moyens la triple preuve : 1°/ de l'existence d'un testament, parfait en la forme, 2°/ de sa disparition en dehors de la volonté du testateur (à savoir démontrer que le testateur n'a pas en application de l'article 895 du code civil usé de sa faculté de révoquer son testament), 3°/ et, enfin, du contenu du testament, spécialement du legs allégué.

Le cas fortuit ou la force majeure, suppose que l'événement invoqué soit à la fois extérieur (extrinsèque), irrésistible (insurmontable) et imprévisible.

Enfin, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le seul acte enregistré au Fichier central des dépositions de dernières volontés est un testament olographe déposé le 24 mai 1978 par Maîtres [UR] et [L], pour lequel la déclaration fiscale de succession précise que ce dernier est non archivé et non retrouvé par ledit office notarial.

Or, Mme [B] [KP] est née [Date naissance 20] 1984 à [Localité 49].

Ce testament est donc antérieur de 6 ans à sa naissance et ne saurait donc la concerner.

Les demanderesses invoquent néanmoins d’un testament olographe déposé par la défunte auprès de son notaire en février 1994 et entendent rapporter la preuve de la perte de ce testament allégué par suite d’un cas de force majeure par la production d’un courrier de Maître [L], notaire, dans lequel ce dernier indique « Effectivement, l’étude détenait un testament olographe au nom de Mme [PD] [Z] en son coffre. Dans l’enveloppe, il y a une feuille de papier précisant « remis à Me [T] en février 1994 ». Le testament a donc été remis au défunt à cette date. »

Or, il ne saurait se déduire de ces seules indications que le testament allégué ait été perdu par le notaire, a fortiori dans les circonstances caractérisant la force majeure.

Cette mention ne permet pas d'écarter que ce testament ait été récupéré par la défunte et détruit par ses soins, comme ne correspondant plus à ses volontés.

Au surplus, malgré les différentes attestations établies par les membres de la famille proche de Mme [B] [KP] étayant la volonté de la défunte dans les années 93/94 de désigner sa filleule, Mme [B] [KP] légataire universelle, rien ne permet d'établir le contenu de ce testament et que cette dernière y ait été désignée légataire universelle des biens de sa marraine.

Ainsi, les demanderesses ne rapportent pas la preuve de la perte du testament olographe dont elle se prévalent et à fortiori du contenu de ce testament.

Par voie de conséquence, en l'absence de toute disposition de dernières volontés opposable aux successibles, les demandes des consorts [KP] seront rejetées.

2. Sur les demandes reconventionnelles :

Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.

a. Sur la demande au titre des pénalités et majorations de retard :

Seul un préjudice certain peut faire l'objet d'une indemnisation, qu'il soit actuel ou futur.

En l’espèce, les consorts [W] ne justifient d'aucune demande de l'administration fiscale de paiement de pénalités ou majorations de retard.

Leur demande présente ainsi un caractère déclaratoire, évoquant une situation future incertaine qui ne peut fonder une condamnation.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de les débouter de leurs demandes sur ce point.

b. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral:

L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus pouvant ouvrir droit à des dommages et intérêts qu’en cas de faute révélant une intention de nuire.

En l’espèce, les défendeurs ne font la démonstration d’aucune faute commise par les consorts [KP] dans l’exercice de la présente action, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas constitutive d’une faute.

Les demanderesses pouvaient en effet se croire de bonne foi fondée en leur action et produire, dans ce cadre, des attestations de leurs proches.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de rejeter la demande des consorts [M] et [Z] en réparation de leur préjudice moral.

3. Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [B] [KP] et Mme [E] [M] épouse [KP], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.

4. Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Mme [B] [KP] et Mme [E] [M] épouse [KP], parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer aux consorts [W] une somme de 2 000 euros. Elles seront par ailleurs déboutées de leur propre demande de ce chef.

5. Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n'y pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Juin 2025, comme cela a été indiqué à l'audience de plaidoirie, prorogée au 24 juillet 2025, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE Mme [B] [KP] et Mme [E] [M] épouse [KP] de l’ensemble de leurs demandes,

DÉBOUTE Mme [F] [M] épouse [GC], Mme [G] [M], Mme [C] [Z] épouse [V], M. [U] [M], M. [O] [M], M. [K] [M], M. [LU] [M], M. [N] [Z], M. [A] [Z], M. [R] [Z], M. [X] [Z], M. [S] [Z], M. [D] [Z] et M. [P] [Z] de leurs demandes reconventionnelles,

CONDAMNE Mme [B] [KP] et Mme [E] [M] épouse [KP] in solidum à payer à Mme [F] [M] épouse [YA], Mme [G] [M], Mme [C] [Z] épouse [V], M. [U] [M], M. [O] [M], M. [K] [M], M. [LU] [M], M. [N] [Z], M. [A] [Z], M. [R] [Z], M. [X] [Z], M. [S] [Z], M. [D] [Z] et M. [P] [Z] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [B] [KP] et Mme [E] [M] épouse [KP] in solidum aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Le Greffier, Le Président,

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