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TJ 62160, 24 juill. 2025, RG 25/03088


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Date
24/07/2025
Numéro
25/03088
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
68828fc25f09f7fee0f0a66e

Texte de la décision

9,793 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/ 1105
Appel des causes le 24 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03088 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JIC

Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [R] [H], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Aimilia IOANNIDOU représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2];

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [J] [V] alias [Z] [J]
de nationalité Egyptienne
né le 18 Juillet 1996 à [Localité 5] (EGYPTE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le20 octobre 2023 par M. PREFET DES YVELINES, qui lui a été notifié le 20 octobre 2023 à 17h10.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 20 juillet 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 20 juillet 2025 à 15h10 .

Vu la requête de Monsieur [J] [V] alias [Z] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Juillet 2025 à 18h50 ;

Par requête du 23 Juillet 2025 reçue au greffe à 08h44, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai jamais été violent avec ma femme. Ca fait 5 ans qu’on est ensemble. Les policiers ont pas été gentils avec moi. A la base je suis pas quelqu’un de violent. Je vis en concubinage. J’ai un fils. J’ai travaillé dans le bâtiment à [Localité 7]. Je suis en France depuis 2015. A [Localité 2] c’est difficile de trouver du travail, je vais à [Localité 7] pour travailler. Quand je fais les démarches pour les papiers, ils me ramènent ici.

Me Séverine WADOUX entendu en ses observations ;
Absence d’examen réel de la possibilité d’une assignation à résidence : il fait état de nombreux documents. Il est en concubinage depuis plus de 5 ans. Il a un enfant en bas âge et participe aux besoins de sa famille. Il travaille sur [Localité 7]. Sa femme reprend le travail en août et aura besoin de lui pour garder leur fils. L’administration aurait pu l’assigner à résidence. Cela lui porte grief. Je vous demande la remise en liberté de Monsieur. Je ne soutiens pas le reste du recours.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] : Monsieur s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2023. C’était donc impossible de l’assigner à résidence. Monsieur ne disposait pas de document de voyage. Monsieur le préfet le rappelle dans l’arrêté de placement. Le fait de s’être soustrait à sa mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public font que l’assignation à résidence n’est pas possible. L’assignation à résidence se fonde sur des garanties de départ. Monsieur n’a pas déféré à cette mesure. Tout le débat sur les garanties doit être écarté car il représente un risque de fuite L. 612-3 CESEDA. Certes on peut débattre des éléments de la vie de Monsieur en France, le reste relève du champ de compétence du juge administratif. Monsieur ne dispose pas de passeport en cours de validité. Il présente un risque de fuite. Sur ses garanties, vous avez des attestations mais vous n’avez pas de preuve solides d’une résidence effective et permanente affectée à sa résidence principale. Il faut produire un bail en son nom et des factures en son nom. Il en va de même des ressources stables et légales. Son travail est au noir. Il représente une menace à l’ordre public. Monsieur est connu pour des faits de transport de stupéfiants ou port d’armes. Il est connu sous alias.

MOTIFS

Il ressort des pièces produites que Monsieur [V] alias [Z] a été placé en rétention le 20 juillet 2025 sur la base d’une obligation de quitter le territoire français de la préfecture des Yvelines du 20 octobre 2023. La décision de placement en rétention est basée sur le fait que Monsieur [V] alias [Z] s’est maintenu sur le territoire français et qu’il s’est soustrait à l’ordre de quitter la France, qu’il ne démontre pas des démarches entreprises pour quitter la France et qu’il est opposé à son départ. Le préfet ajoute sans aucune motivation qu’il ne présente pas de garantie effective propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.

L’article L. 741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

En l’espèce, Monsieur [V] alias [Z] justifie qu’il réside depuis 2020 avec sa concubine avec laquelle jusqu’au 10 juillet 2025, il n’avait rencontré aucune difficulté ; qu’il a eu un enfant qui est âgé de 2 mois ; qu’il contribue à son entretien et dont il s’occupe ; que le couple est déclaré comme vivant ensemble et dispose d’un logement stable. Dès lors, il ne saurait raisonnablement être prétendu que Monsieur le préfet a examiné la possibilité d’assigner Monsieur [V] alias [Z] à résidence, aucun de ces éléments n’ayant été mentionnés dans la décision de placement en rétention alors même qu’il ressortait clairement des auditions faites lors de la garde à vue.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder la prolongation sollicitée, le seul fait que Monsieur [V] alias [Z] n’ait pas quitté le territoire français depuis 2023 ne caractérisant pas un risque de fuite étant ajouté que les mentions au FAED sont pour la plupart anciennes et antérieures à 2020.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/3101

FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [J] [V] alias [Z] [J]

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]

ORDONNONS que Monsieur [J] [V] alias [Z] [J] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [J] [V] alias [Z] [J] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, L’interprète,
En visio

décision rendue à 11h51
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03088 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JIC
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h55

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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