TJ 62160, 24 juill. 2025, RG 25/00543
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Texte de la décision
N° RG 25/00543 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GGA /
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
Références : N° RG 25/00543 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GGA
N° minute :
JUGEMENT
DU : 24 Juillet 2025
[U] [Y]
C/
Société [13]-62 /[Numéro identifiant 5]S.A.S.U. [8] /2401545252
[O] [N] /58 681
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection et en présence de Mme Anne CHRISTIEN, auditrice de justice , assistés d' Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l'audience publique du 05 Juin 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur le recours formé contre la décision statuant sur la recevabilité prononcée par la [11] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
Mme [U] [Y]
demeurant [Adresse 6]
comparante
envers :
CRÉANCIER(S)
MSA 59-62
demeurant [Adresse 12]
non comparante
S.A.S.U. [8]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
M. [O] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparant
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 13 février 2025, Mme [U] [Y] a saisi la [11] d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 13 mars 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [U] [Y].
Par courrier recommandé du 1er avril 2025, M. [O] [N] a contesté l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que les ressources de Mme [U] [Y] avaient été retenues de manière lacunaire par la commission.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l'audience du 5 juin 2025.
Mme [U] [Y], qui comparaît en personne, ne formule aucune observation particulière. Elle reconnait que M. [O] [N] lui verse mensuellement la somme de 150 euros, au titre de la prestation compensatoire qu’il a été condamné à lui payer par jugement du 17 janvier 2020.
M. [O] [N], qui comparaît en personne, réitère les termes de son recours. Il rappelle et justifie assumer l’entretien et l’éducation de la fille benjamine issue du couple, [T], aujourd’hui âgée de 12 ans. Il rappelle enfin que sa créance, inscrite dans le plan à hauteur de 24 770,09 euros, procède de la condamnation (augmentée des intérêts) prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer suivant jugement du 12 décembre 2023 au titre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ; créance qu’il voudrait voir compenser avec sa dette de 18 000 euros tirée de la prestation compensatoire qu’il a été condamné à payer à Mme [U] [Y] suivant jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 17 janvier 2020, et dont il s’acquitte moyennant le versement mensuel de 150 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité a été faite à M. [O] [N] le 20 mars 2025.
Il a exercé un recours par courrier recommandé en date du 1er avril 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
- Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l'espèce, la mauvaise foi du débiteur n’est pas soutenue ni même alléguée.
Mme [U] [Y] doit donc être considéré comme étant de bonne foi au sens des dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de Mme [U] [Y] s’élèvent, selon les éléments transmis à la commission, à la somme de 1 614 euros au titre de son salaire (1 525 euros) et de sa prime d’activité (89 euros).
Toutefois, il convient d’ajouter la somme mensuelle de 150 euros que M. [O] [N] lui verse au titre de la prestation compensatoire visée dans le jugement du 17 janvier 2020 (cf supra), ce qui porte les ressources mensuelles de Mme [U] [Y], en l’état, au montant de 1764 euros.
Ses charges, évaluées en partie forfaitairement par la commission, s’élèvent à 1 708 euros.
Son endettement a été fixé, selon décompte arrêté au 7 avril 2025, à la somme de 32 516,35 euros.
En outre, il résulte des éléments du dossier que Mme [U] [Y] n'a aucun patrimoine permettant de régler l'ensemble de ses dettes.
Ces éléments caractérisent sa situation d'éligibilité au surendettement.
Par conséquent, la situation de Mme [U] [Y] relève de la procédure de surendettement des particuliers.
Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Pas de [Localité 10] afin de poursuite de la procédure.
A toutes fins, utiles, la juridiction rappelle que l'orientation envisagée par la commission ne lie pas la présente juridiction dans le cadre d'une contestation éventuelle d'une partie quant à la décision au fond de ladite commission. La juridiction préconise néanmoins la mise en place d’un plan d’échelonnement dans la mesure où il ressort que la débitrice dégage une capacité de remboursement positive, en l’espèce à hauteur de 56 euros, sous réserve d’éléments nouveaux.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [O] [N] dirigé contre la décision de la [11] ;
REJETTE son recours ;
DECLARE en conséquence recevable la demande de Mme [U] [Y] tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la [11] afin de poursuite de la procédure ;
DIT que cette décision sera notifiée à Mme [U] [Y] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [11].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 24 JUILLET 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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