TJ 62160, 24 juill. 2025, RG 25/03095
Vérifier : TJ 62160, 24 juill. 2025, RG 25/03095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1106
Appel des causes le 24 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03095 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JIS
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Aimilia IOANNIDOU représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [N]
de nationalité Malienne
né le 05 Janvier 2006 à [Localité 1] (MALI), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le02 mai 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié par LRAR
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 24 juin 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 24 juin 2025 à 12 heures 00 .
Par requête du 23 Juillet 2025, arrivée par courrier électronique à 13 heures 29 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 27 juin 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Si la préfecture veut pas accélérer, je vous demande de me libérer. Je partirai pas mes propres moyens. Je suis malade dans le centre. J’ai des problèmes pour respirer. Je n’ai pas pris le vol parce qu’ils sont venus me chercher et j’attendais que mon linge sèche. Je suis à bout. Je voudrais qu’on accélère les démarches pour rentrer au Mali.
Me Séverine WADOUX entendu en ses observations ; je n’ai pas d’observation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : les conditions sont réunies avec des diligences en cours.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [N] a été placé en rétention administrative le 24 juin 2025. La mesure a été prolongée par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 27 juin 2025 (décision confirmée par la cour d’appel de [Localité 3]).
Le recours formé par M. [N] devant le tribunal administratif a été rejeté le 10 juillet 2025.
Le 11 juillet 2025, M. [N] a refusé d’embarquer sur un vol à destination du Mali et a déposé une demande d’aile. Celle-ci a été déclarée irrecevable le 17 juillet 2025.
Alors que l’administrtaion reste dans l’attente d’un nouveau vol pour M. [N], les conditions prévues par l’article L. 742-4 du CESEDA pour une deuxième prolongation de la mesure de rétention sont réunies.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12h00
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03095 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JIS
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.