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TJ 72181, 24 juill. 2025, RG 23/01577


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Date
24/07/2025
Numéro
23/01577
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68829b7b5f09f7fee0f1033c

Texte de la décision

20,136 caractères

MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 24 Juillet 2025

N° RG 23/01577 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYL3

DEMANDEURS

Madame [V] [W]
née le 3 octobre 1983
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [R] [I]
né le 15 janvier 1984 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

DEFENDERESSES

S.C.E.A. PEPINIERES [M], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 453 995 136
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 1]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ,prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentées par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 20 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Maître Claire MURILLO- 15, Maître Philippe SORET- 45 le

N° RG 23/01577 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYL3
Jugement du 24 Juillet 2025

- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [W] et Monsieur [R] [I], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] (72) confient en 2017 à la société SCEA PEPINIERES [M] des travaux d’aménagement de leur terrain, consistant notamment en la plantation de bambous.

Suite à une prolifération et l’affaissement de leur terrain, une expertise judiciaire est ordonnée par ordonnance de référés du 4 février 2022, avec extension aux MMA par ordonnance du 16 septembre 2022. L’expert dépose son rapport le 31 janvier 2023.

Par actes du 31 mai 2023, Madame [V] [W] et Monsieur [R] [I] assignent la SCEA PEPINIERE [M] et la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de se faire indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis et à titre subsidiaie, aux fins de réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire.

Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [V] [W] et Monsieur [R] [I] demandent de voir, avec un débouté des demandes adverses :
* - à titre principal
- ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin de procéder au chiffrage des travaux préconisés par l’expert,
* - à titre subsidiaire
- condamner in solidum les PEPINIERES [M] et les MMA en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de leur payer la somme de 30 339,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
* - à titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum les PEPINIERES [M] et les MMA en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de leur payer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
* - en tout état de cause,
- condamner in solidum les PEPINIERES [M] et les MMA en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de leur payer :
- la somme de 2 000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- la somme de 5 000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
- la somme de 4 500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

- Sur la contre expertise
Les demandeurs qui ne contestent pas les conclusions expertales sur le fond considèrent qu’il existerait une insuffisance des diligences accomplies par l’expert désigné en référé. Pour eux, ce dernier n’a pas préconisé un remplacement des bambous sans s’inquiéter de leur état, notamment sur le fait qu’il sera créé un préjudice esthétique important le temps de la repousse et un résultat peu homogène au cours du temps. Ils ajoutent que compte tenu du trop grand risque de détérioration des bambous, aucune société n’aurait accepté d’effectuer les travaux de reprise.
Pour les requérants, il serait donc nécessaire d’obtenir un nouveau chiffrage prenant en compte le déracinement de l’ensemble des bambous, alors que celui retenu en expertise ne serait pas d’actualité et sous estimé. Ils précisent que la prolifération continue atteignant la propriété voisine et une partie communale, et, dès lors, le cours des travaux doit être réévalué.

N° RG 23/01577 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYL3

- Sur les désordres constatés
L’expert qui a constaté une prolifération des bambous essentiellement en partie basse du terrain essentiellement à l’intérieur de la propriété due à une barrière anti-rhizome posée à l’envers chiffre les travaux de reprise à 10 000 Euros. Or, pour les requérants, le montant ne serait pas en cohérence avec les travaux à effectuer, et, le devis des JARDINS DU PERQUOI de 30 339,95 euros serait à retenir rappelant que les entreprises refuseraient d’intervenir sans destruction complète et replantation (bambous enchevètrés). A titre subsidiaire, ils requièrent, cependant, que les défenderesses soient condamnées in solidum au montant retenu par l’expert.
Quant au préjudice de jouissance, pour eux, ce dernier serait justifié par le fait qu’ils ne peuvent actuellement disposer de l’entièreté de leur propriété. Il en serait de même de leur préjudice moral lié à cette procédure et ils seraient obligés d’intervenir toutes les semaines pour éviter une trop grande prolifération.

Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA MMA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de voir :
ATITRE PRINCIPAL
- juger exclue leur garantie et débouter les demandeurs de leurs demandes,
- mettre hors de cause les assurances en cas de nouvelle expertise ordonnée,
- condamner les demandeurs aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- juger injustifiée la demande de contre expertise et en conséquence en débouter les demandeurs,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- juger que l’indemnité qui pourrait être allouée au titre du préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 10 000,00 euros, et, réduire à de plus justes proportions l’indemnité qui pourrait être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Les assureurs soutiennent que la garantie professionnelle ne serait pas acquise, au vu des exclusions du contrat d’assurance (p19), en ce que les dommages causés à l’ouvrage par l’assuré au titre des “biens vendus ou fournis par lui ainsi que les frais de leur remplacement, remboursement ou modification” sont exclus, ce qui serait le cas dans cette affaire. Pour les défenderesses, en effet, l’expert préconise que ”pour endiguer le problème, il est absolument nécessaire de tout retirer pour recommencer.”
Quant à la demande de contre-expertise, cette dernière ne serait pas justifiée étant donné que dans le dire 5, l’expert rappelle que des bambous même transplantés après 15 ans repoussent sans probléme, et, que dès lors, leur arrachage ne paraît pas utile. A ce propos, les MMA exposent que les requérants n’apporteraient aucune pièce permettant de combattre ce constat.
Enfin, elles rappellent que l’expert a écarté le montant des dommages et intérêts réclamés en demande en ce qu’il est excessif.

Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCEA PEPINIERES [M] requiert :
*- au principal
- un débouté de la demande d’expertise et de des demandes des demandeurs
- la condamnation des demandeurs aux dépens
*- subsidiairement
- en cas de condamnation, que le préjudice matériel à indemniser ne soit pas supérieur à 10 000,00 euros,
et que les MMA la garantisse de toute condamnation
et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Sur la demande d’expertise judiciaire, la défenderesse estime que l’expert judiciaire a rempli sa mission en fournissant toute réponse technique aux désordres. Pour elle, d’ailleurs, les demandeurs ne contesteraient que l’évaluation du préjudice sur lequel il a été répondu, et, dès lors, une nouvelle expertise ne s’impose pas.
Sur les demandes au titre de la remise en état des lieux, elle fait valoir qu’il convient de suivre les préconisations de l’expert et que le préjudice de jouissance devra être écarté, voire réduit en l’absence de justificatifs. Quant au préjudice moral, ce dernier ne serait pas plus démontré.

Sur la garantie des MMA, la défenderesse excipe du fait que les MMA devraient garantie en application des conditions générales lesquelles garantissent l’erreur commise par l’assurée dans la mise en oeuvre de la barrière anti-rhizomes.

La clôture est prononcée par ordonnance du 6 mars 2025 avec effet différé au 19 mai 2025.

N° RG 23/01577 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYL3

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

En l’espèce, il convient de relever que les demandeurs ne remettent pas en cause le constat de l’expert selon lequel les désordres proviennent d’une erreur de conception de leur co-contractant du fait d’une installation des barrières anti- rhizomes à l’envers.

En effet, leur demande de contre-expertise ne porte que sur le montant à leur accorder qui devrait selon eux, intéger un remplacement complet des bambous.

Mais, à cet égard, il leur sera fait remarquer que l’expert a motivé sa solution de reprise en expliquant que “pour endiguer le problème, il est absolument nécessaire de tout retirer pour recommencer. Dans un premier temps, arracher les pieds de bambous et les mettre en jauge.”

Il ajoute dans le dire 5 : “Je comprends les soucis à obtenir un devis. Les jardins du Perquois ont chiffré une fourniture des nouveaux bambous, ce qui est absolument inutile, des bambous transplantés même après 15 ans repoussent sans problème. Toute la réussite de l’opération dépend de la réalisation.” Il estime donc que le devis qui retient 6 755,58 euros HT est excessif.

A ce jour, outre les nombreuses photos non datées et peu exploitables que les demandeurs produisent aux débats, il sera relevé que ces derniers se contentent de produire aux débats un mail de Coedel PAYSAGE qui précise qu’il ne prendra pas le risque de réaliser le chantier “au vu du risque que des rhizomes de bambous puissent repartir”, et, d’une lettre de Jardins du Perquoi qui indique “nous avons opté pour le remplacement des bambous car il est très fastidieux voire impossible d’arracher des tronçons enchevêtrés de la sorte” avec au surplus, “une non maîtrise ni des coûts, ni de la durée”.

Or, il sera rappelé aux demandeurs que le fait de ne pas vouloir prendre un risque ne constitue pas en soi une critique des conclusions expertales, sachant que ledit expert a bien exposé les motifs de ses préconisations et que notamment, tout dépend de la réalisation des travaux de remise en état.

Du reste, le courrier des Jardins de Perquoi arrive à une solution identique à celle de l’expert en ce qu’il explique “qu’une vérification au minimum d’une fois par an s’imposera afin de vérifier le maintien en place du pare rhizome, que les bambous restent bien contenus”

Enfin, il convient de noter que les requérants se plaignant d’une prolifération incessante, il n’est pas judicieux d’ordonner à nouveau une expertise qui repoussera encore la prise en charge des travaux de remise en état.

Il s’ensuit qu’aucune justification ne permet d’autoriser la réalisation d’une contre expertise, les préconisations de remise en état de l’expert n’étant à ce jour pas remise en cause techniquement.

Dès lors, cette demande sera rejetée, sachant qu’en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par les conclusions d’expertise.

Sur les responsabilités et les indemnisations

* - Sur les responsabilités

L’article 1217 du Code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts
peuvent toujours s'y ajouter. »
L’article 1231-1 du Code civil, quant à lui, précise que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

N° RG 23/01577 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYL3

Le rapport d’expertise non contesté dans les constats du désordre met en exergue le fait que lors de sa troisième visite, il a été constaté que “la barrière anti-rhizome avait été posée à l’envers et que le côté lisse se trouvait à l’extérieur, ce qui est totalement contraire aux préconisations du fournisseur.” L’expert a également remarqué que les retouches faite pas les pépinières [M] sont inutiles face aux bambous, à savoir le fait d’avoir rajouté des morceaux de barrières anti-racinaire d’une vingtaine de centimètres.

Pour l’expert, il est nécessaire de “tout retirer pour recommencer en arrachant les pieds de bambous pour les mettre en jauge le temps des travaux, refaire la tranchée, retirer la barrière anti-rhizome et tous les rhizomes existants et faire une inclinaison de 15 degrés sur les parois de la tranchée.” Il insiste sur le fait que l’opération doit être “minutieuse”.

Il s’ensuit que l’expert met donc en avant que la Pépinière [M] a manqué de vigilance et n’a pas respecté les préconisations constructeur pour la pose de la barrière anti-racinaire, ce qui est l’origine des désordres de proliférations des bambous. Il apparaît donc que ladite société a commis une faute dans l’exécution de sa mission et n’a pas délivré une prestation conforme en n’exécutant pas correctement sa prestation.

Elle sera donc tenue responsable des désordres de prolifération des bambous constatés et sera condamnée à en réparer les conséquences.

* - Sur les demandes d’indemnisation des préjudices par la SCEA PEPINIERES [M]

- sur le préjudice matériel

L’expert fait remarquer qu’il ne dispose pas de devis adéquat et il sera tenu compte de sa réponse au dire 5, qui confirme que la fourniture de nouveaux bambous est inutile dans la mesure où “même après 15 ans, les bambous repoussent sans problème.”

Quant à la réponse sur cette demande, il convient de se référer aux motifs justifiant le rejet d’une contre expertise.

Dès lors, il sera fait droit à la proposition de l’expert et il sera attribué aux demandeurs une indemnisation à hauteur de 10 000,00 euros TTC.

En conséquence, les Pépinières [M] seront condamnées à payer la somme de 10 000,00 euros en indemnisation du préjudice matériel des demandeurs.

- au titre du trouble de jouissance

Les demandeurs ne peuvent disposer de l’ensemble de leur terrain du fait de l’existence de ces bambous dont ils doivent assurer une surveillance constante afin d’éviter une trop grande prolifération. Ils subissent donc un trouble de jouissance lequel sera réparé par l’allocation d’une somme de 800,00 euros.

- au titre du préjudice moral

Le préjudice n’est ni étayé, ni caractérisé et dès lors, les demandeurs seront déboutés de cette demande de dommage et intérêts.

* - Sur la garantie de l’assureur MMA

Il n’est pas contesté et justifié que la SCEA PEPINIERES [M] bénéficie d’une assurance responsabilité professionnelle.

S’agissant de la prise en charge par cette dernière, il sera relevé que contrairement à ce qu’indiquent les MMA, ces dernières doivent garantie par application dudit contrat garantissant les dommages causés à autrui dans le cadre de l’activité professionnelle de son salarié. En effet, il est stipulé aux conditions générales que :
Ce qui est garanti
Les dommages suivants causés à autrui sont garantis dans le cadre de votre activité professionnelle ( y compris du fait de vos terres, bois et forêts) ou à l’occasion de services rendus au titre de l’entraide agricole et engageant votre responsabilité civile :
- les dommages corporels ;
- les dommages matériels ;

N° RG 23/01577 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYL3

- les dommages immatériels;
- les dommages immatériels consécutifs à :
- des dommages corporels ou matériels garantis par la présente assurance,
- des dommages matériels non garantis par la présente assurance mais faisant suite à:
- une évènement soudain et fortuit ayant entraîné la détérioration d’un bien dont vous êtres détenteur,
- un vice caché ou une erreur commise par vous ou vos préposés dans les instructions d’emploi ayant entraîné la détérioration ou la destruction d’un bien que vous avez fourni.

Or, la prolifération des bambous est la conséquence de la mauvaise exécution des travaux de la SCEA laquelle n’a pas suivi les instructions d’emploi de la barrière anti-rhizomes.

Du reste contrairement à ce que les assureurs allèguent, la clause d’exclusion qu’ils mettent en avant ne s’applique pas à la présente affaire. En effet, la clause d’exclusion “portant sur les biens vendus ou fournis par vous ainsi que les frais de leur remplacement, remboursement ou modification”, est sans rapport avec ce litige, étant donné que les désordres proviennent d’une mauvaise exécution d’une prestation de l’assurée.

En conséquence, les MMA seront condamnés in solidum avec leur assurée à réparer les préjudices subis par les demandeurs.

Elles devront également garantie à leur assurée des condamnation prononcées à son encontre.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les défenderesses, parties succombantes, seront tenues in solidum aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité, seront condamnées in solidum à payer la somme de 4 500,000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [V] [W] et Monsieur [R] [I] de leur demande d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum la SCEA PEPINIERES [M], la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [V] [W] et Monsieur [R] [I] :
- la somme de 10 000,00 Euros en réparation de leur préjudice matériel,
- la somme de 800,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- DEBOUTE de l’indemnisation au titre du préjudice moral.

JUGE que la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent garantié à leur assurée la SCEA PEPINIERES [M] ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum la SCEA PEPINIERES [M], la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [V] [W] et Monsieur [R] [I] la somme de 4 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum la SCEA PEPINIERES [M], la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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