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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 57463, 24 juill. 2025, RG 25/00032


Vérifier : TJ 57463, 24 juill. 2025, RG 25/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
25/00032
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 RÉFÉRÉ JCP
Type
other
Id
68829ca85f09f7fee0f10c31

Texte de la décision

10,293 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUILLET 2025

N° RG 25/00032 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LESN

Minute JCP n° 313/2025

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. VIVEST venant aux droits de LOGIEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [X] [V]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Mathilde DESAUBLIAUX

GREFFIER : Amelie KLEIN

Débats à l'audience publique de référé du 22 mai 2025

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me MORHANGE (+pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à M. [V]

RAPPEL DES FAITS

La SA d'HLM LOGIEST, aux droits de laquelle vient la SA d'HLM VIVEST, a donné à bail à Monsieur [X] [V] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] (logement 266) par contrat du 3 juillet 2015, pour un loyer mensuel de 228,53 euros dont 63,27 euros de provision sur charges et 9,44 euros d'accord collectif multiservices, outre une provision mensuelle eau chaude et une provision mensuelle eau froide.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'[Adresse 5] a fait signifier à Monsieur [X] [V] un commandement de payer et de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire le 11 octobre 2024.

La SA d'HLM VIVEST a ensuite fait assigner Monsieur [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire,
- l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de Monsieur [X] [V], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- la condamnation de Monsieur [X] [V] à titre provisionnel au paiement de 867,56 euros au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- la condamnation de Monsieur [X] [V] à titre provisionnel au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 234,98 euros, ladite indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé et étant révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l'aurait été si le bail n'avait pas été résilié,
- la condamnation de Monsieur [X] [V] aux dépens et à lui verser 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 22 mai 2025, la SA d'HLM VIVEST était représentée par Maître MORHANGE, avocat au barreau de Metz ; Monsieur [X] [V] bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

La SA d'HLM VIVEST, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative s'élevait désormais à 1 099,42 euros au 13 mai 2025, que Monsieur [X] [V] n'avait pas justifié de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs et qu'il n'avait pas procédé au règlement du loyer courant.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.

Après débats, l'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture de Moselle par voie électronique le 20 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, SA d'HLM VIVEST justifie avoir informé la CAF des difficultés financières rencontrées par Monsieur [X] [V] par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 3 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 16 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

II. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023, applicable aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

L'article 7 de la même loi met à la charge du locataire l'obligation de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs.

Le bail conclu le 3 juillet 2015 contient une clause résolutoire (article 9.2- Clauses résolutoires) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 octobre 2024, pour la somme en principal de 759,13 euros ; il était en outre sollicité de Monsieur [X] [V] la production d'un justificatif d'assurance contre les risques locatifs.

S'agissant de la demande de production d'un justificatif d'assurance, le commandement est demeuré infructueux pendant plus d'un mois (Monsieur [X] [V] n'ayant pas comparu lors de l'audience du 22 mai 2025, il n'a pu justifier de la souscription d'une assurance dans le délai qui lui était imparti pour le faire), de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 novembre 2024.

L'expulsion de Monsieur [X] [V] sera ordonnée, en conséquence.

III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIERE LOCATIF :

La SA d'HLM VIVEST produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [V] restait devoir la somme de 1 099,42 euros à la date du 13 mai 2025 (indemnité d'occupation due au titre du mois de mai 2025 non comprise).

Monsieur [X] [V], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 1 099,42 euros au titre de l'arriéré de loyer, de charges et d'indemnité d'occupation au 13 mai 2025 (indemnité d'occupation due au titre du mois de mai 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 759,13 euros à compter du commandement de payer (11 octobre 2024), sur la somme de 108,43 euros à compter de l'assignation (16 janvier 2025) et sur la somme de 231,86 euros à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Monsieur [X] [V] sera également condamné au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 234,98 euros conformément à la demande de la SA d'HLM VIVEST, ladite indemnité, due uniquement au prorata du temps d'occupation des lieux, étant révisable comme l'aurait été le loyer.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [X] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA d'HLM VIVEST, Monsieur [X] [V] sera condamné à lui verser une somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS l'action de la SA d'[Adresse 5] recevable ;

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 juillet 2015 entre SA d'HLM LOGIEST, aux droits de laquelle vient la SA d'HLM VIVEST, et Monsieur [X] [V] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] (logement 266) étaient réunies à la date du 11 novembre 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu'à défaut pour Monsieur [X] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d'HLM VIVEST pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [V] à verser à la SA d'HLM VIVEST, à titre provisionnel, la somme de 1 099,42 euros au titre de l'arriéré de loyer, de charges et d'indemnité d'occupation au 13 mai 2025 (indemnité d'occupation due au titre du mois de mai 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 759,13 euros à compter du 11 octobre 2024, sur la somme de 108,43 euros à compter du 16 janvier 2025 et sur la somme de 231,86 euros à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [V] à payer à la SA d'HLM VIVEST, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 234,98 euros pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, ladite indemnité, due uniquement au prorata du temps d'occupation des lieux, étant révisable comme l'aurait été le loyer;

CONDAMNONS Monsieur [X] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la Préfecture ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [V] à verser à la SA d'HLM VIVEST une somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 24 juillet 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.

La greffière, La vice-présidente,

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