Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 68224, 18 juill. 2025, RG 24/00258


Vérifier : TJ 68224, 18 juill. 2025, RG 24/00258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2025
Numéro
24/00258
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Chambre commerciale
Type
other
Id
68829eff5f09f7fee0f11cef

Texte de la décision

10,476 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 2]
[Localité 4]


CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial

N° RG 24/00258 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IVTP

MINUTE n° 184/25

République Française

Au nom du Peuple Français

JUGEMENT

du 18 Juillet 2025

Dans l’affaire :

S.A.S.U. LOCALIVE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 827 857 079, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE

Monsieur [C] [J], autoentepreneur, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 512 757 014, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE

-partie demanderesse -

S.A.R.L. SARL [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE

S.A.R.L. SARL ASTRO SUR RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE

- partie défenderesse -

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Joël BEHRA
Assesseur : Monsieur Pascal WETTLE
Greffier : Madame Samira ADJAL

Débats en audience publique du 19 Mai 2025

Jugement du 18 Juillet 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [J] exploite la SASU LOCALIVE pour la vente et la mise à disposition de matériels et exerce en tant qu’autoentrepreneur pour les interventions techniques liées à ces matériels.

Par assignation du 18 janvier 2024 signifiée à personne morale, Monsieur [C] [J] et la SASU LOCALIVE ont attrait la SARL [Adresse 6] et une société ASTRO SUR RHIN devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de les voir condamner à leur payer les sommes dont elles estiment être créancières au titre de prestations qui auraient été fournies aux sociétés défenderesses.

Dans ses dernière conclusions du 28 novembre 2024, Monsieur [C] [J] et la SASU LOCALIVE demandent au tribunal de :
- Condamner les sociétés défenderesses à payer un montant de 15.770 euros à la société LOCALIVE et à Monsieur [J] avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 04 octobre 2023,
- Les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure,
- Les condamner à payer à la société LOCALIVE et à Monsieur [J] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir,
- Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En réplique et dans ses dernières conclusions du 30 janvier 2025, la SARL [Adresse 6] demande au tribunal de :
- Constater l’absence de personne morale de la défenderesse ad 2,
- Débouter les demandeurs de toutes leurs fins et conclusions,
- Condamner conjointement et solidairement les demandeurs au règlement d’un montant de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, respectivement au même montant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 mai 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d'ordre public.

Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, Monsieur [C] [J] et la SASU LOCALIVE soutiennent que la SARL [Adresse 6] et la société ASTRO SUR RHIN doivent la somme de 15.770 euros TTC, augmentée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 04 octobre 2023 restée infructueuse.

A l’appui de leur demande en paiement, les demanderesses produisent les courriers de mise en demeure, quatorze factures dont quatre sont revêtues de la mention « payé », un mail du 25 octobre 2023 accompagné de douze factures et trois attestations de témoins.
La SARL [Adresse 6] fait tout d’abord valoir que « ASTRO DU RHIN » ne dispose d’aucune personnalité juridique puisqu’elle est l’enseigne de la SARL [Adresse 6].

Le tribunal fait sienne l’observation de la SARL PISTE DU RHIN et constate que la seule société immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro 345 328 488 est la SARL [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne « ASTRO DU RHIN ». Dès lors les demandes dirigées contre ASTRO DU RHIN ne sauraient prospérer.

Par ailleurs, la SARL [Adresse 6] conteste devoir de quelconques sommes aux parties demanderesses et affirme n’avoir eu aucune relation commerciale avec elles. Elle relève que les sociétés demanderesses ne produisent aucun bon de commande, bon de livraison et aucun contrat ou courrier le valant ou reconnaissant une quelconque dette. Elle souligne en outre que le montant total des factures produites ne correspond pas aux demandes formulées par Monsieur [C] [J] et la SASU LOCALIVE.

Elle fait valoir que les attestations de témoins produites sont peu circonstanciées et que l’une d’entre elles doit être écartée comme ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile.

Au regard des pièces produites aux débats et comme le souligne justement la partie défenderesse, Monsieur [C] [J] et la SASU LOCALIVE ne produisent aucun contrat et aucun bon de commande ou de livraison permettant d’objectiver les demandes en paiement qu’ils formulent. Ils produisent également des attestations de témoins où il est certifié que le matériel en place audio et éclairage est celui de la SARL LOCALIVE pour des soirées organisées en 2022 et 2023. Le tribunal observe effectivement que les attestations de témoins produites sont régulières à l’exception de l’attestation de Monsieur [S] qui n’a pas été rédigée manuscritement et ne respecte dès lors pas les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, les factures dont il est réclamé le paiement ne sont pas exactement les mêmes suivant les annexes 3 et 4 produites par les parties demanderesses. Certaines d’entre elles ont été établies par Monsieur [J] et d’autres par la SARL LOCALIVE alors que le montant sollicité soit 15.770 euros ne fait pas de distinction entre les deux parties demanderesses.

S’il est certain que Monsieur [C] [J] et la SASU LOCALIVE et la SARL [Adresse 6] ont été en relation d’affaires contrairement à ce qui est allégué par la défenderesse, les attestations de témoins ne permettent pas de rattacher les évènements décrits aux factures querellées pour la SARL LOCALIVE. Bien plus, elles ne permettent pas de confirmer l’exécution des prestations dont Monsieur [J] demande le paiement sous l’enseigne commerciale RG-TECHNIQUE. Les factures à elles-seules ne peuvent être constitutives de la preuve que doivent faire Monsieur [C] [J] et la SASU LOCALIVE.

Par ailleurs, les autres pièces produites par les parties demanderesses sont également insuffisantes pour rapporter cette preuve tant pour la SARL LOCALIVE que pour Monsieur [C] [J].

Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [C] [J] et la SASU LOCALIVE échoue dans leur démonstration et de dire que leurs demandes en paiement seront rejetées.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Selon l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le droit d'agir en justice n'est pas absolu et il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts pour procédure abusive lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l'introduction de l'action en justice.

En l’espèce, la SARL [Adresse 6] soutient que la présente procédure initiée par Monsieur [C] [J] et la SASU LOCALIVE constitue un abus de droit sans toutefois le démontrer.
Sa demande sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Monsieur [C] [J] et la SASU LOCALIVE, qui succombent, sont condamnés aux entiers dépens.

En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL [Adresse 6] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formulées par Monsieur [C] [J] et la SASU LOCALIVE au titre de ces mêmes dispositions seront rejetées.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au Greffe,

CONSTATE que la seule société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 345 328 488 est la SARL [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne « ASTRO DU RHIN » ;

CONSTATE que « ASTRO DU RHIN » ne dispose d’aucune personnalité juridique ;
Par conséquent,

REJETTE les demandes formulées à l’encontre de « ASTRO DU RHIN » ;

DEBOUTE Monsieur [C] [J] et la SASU LOCALIVE de l’intégralité de leurs demandes;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SARL [Adresse 6] ;

CONDAMNE Monsieur [C] [J] et la SASU LOCALIVE solidairement aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [C] [J] et la SASU LOCALIVE à payer solidairement à la SARL [Adresse 6] la somme de 800 (huit cent) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande formulée par Monsieur [C] [J] et la SASU LOCALIVE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;

REJETTE toute autre demande ;

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.