TJ 54395, 24 juill. 2025, RG 25/00602
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 25/00602 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JSVI
ORDONNANCE du 24 Juillet 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [V] [F]
né le 17 Janvier 2002 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant - Assisté de Me Sophie COURONNE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [V] [F] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] depuis le 16 juillet 2025 ;
Par requête en date du 22 juillet 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [V] [F] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [V] [F], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3], Monsieur le Procureur de la République, Me Sophie COURONNE, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] ;
Il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux et du procès-verbal d'audience que les conditions cumulatives de l'hospitalisation complète pour péril imminent sont réunies et qu'il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant d'une part l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d'autre part que l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier;
Qu’il ressort notamment des certificats médicaux produits que M. [V] [F], diagnostiqué schizophrène, a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement pour péril imminent le 16 juillet 2025 en raison d’une décompensation psychotique sur faible adhésion au traitement, dans un contexte de consommation accrue de toxiques ; Que la mise à l’abri reste nécessaire pour observation, éventuel réajustement thérapeutique, travail de psychoéducation et sensibilisation aux mises en danger addictologiques ; Qu'à l'audience, l'intéressé déclare ne plus vouloir consommer de cocaïne et souhaiter une prise en cherge en hospitalisation libre ; Qu'en l'état, le le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète reste justifié ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [V] [F] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 24 Juillet 2025 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 24 Juillet 2025 Le juge
Reçu copie intégrale le 24 Juillet 2025
Monsieur [V] [F]
Reçu copie intégrale le 24 Juillet 2025
L'avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3];
Le greffier
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