TJ 30189, 9 juill. 2025, RG 23/04123
Vérifier : TJ 30189, 9 juill. 2025, RG 23/04123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° Minute : JAF1 2025/ 84
Jugement du 09 Juillet 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 23/04123 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-KCTG
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 14 Mai 2025
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU [B], 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 7] (CANADA)
de nationalité Belge,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thibault POMARES de la SCP ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON plaidant, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NÎMES postulant
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [B] [V] [L] [U]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocats au barreau d’AVIGNON plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 14 Mai 2025, a été rendu le 09 Juillet 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] et Madame [B] [L] [U] ont signé un pacte civil de solidarité le 1er mars 2017, dissous d'un commun accord le 11 janvier 2022.
Les ex-concubins ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [L] [U] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
- Condamner Madame [L] [U] au paiement de la somme de 130.000,00 euros au profit de Monsieur [Y],
- Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Madame [L] [U] aux entiers dépens.
Madame [L] [U] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 septembre 2024, Monsieur [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
- Condamner Madame [L] [U] au paiement de la somme de 130.000,00 euros au profit de Monsieur [Y],
- Débouter Madame [L] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Madame [L] [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, Madame [L] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Au principal :
- Prononcer la nullité pour vice du consentement,
Au subsidiaire :
- Dire et juger que le terme n'est pas respecté
- Débouter Monsieur [Y] de sa demande
A titre infiniment subsidiaire :
- Limiter la dette à la somme de 25.000 euros,
- Constater qu'il a été réglé 20.000 euros,
- Prononcer la condamnation de Madame [L] [U] à la seule somme de 5.000 euros,
- Recevoir Madame [L] [U] en sa demande reconventionnelle,
- Lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Monsieur [Y] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700,
- Rejeter toutes demandes en exécution provisoire en cas de condamnation de Madame [L] [U] ;
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 21 janvier 2025, fixée à l'audience du 12 mars 2025, renvoyée à la mise en état du 18 mars 2025 et une nouvelle clôture le 18 mars 2025 et fixée le 14 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 09 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de dette
Il résulte de l'article 1376 du Code civil que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est constant que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Dès lors, en l'absence de signature de celui qui s'engage ou de mention de la somme écrite en chiffres, l'acte sous seing privé contenant l'engagement de caution est irrégulier et ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit.
Monsieur [Y] soutient avoir procédé à un virement de la somme de 150.000 euros au profit de Madame [L] [U] le 23 janvier 2019. Il produit en ce sens l'avis d'opération (pièce 3).
Il indique que le virement de cette somme a donné lieu à une reconnaissance de dette, signée par Madame [L] [U] le 14 juin 2019 (pièce 4).
1- Sur la nullité de la reconnaissance de dette
Il résulte de l'article 1130 du Code civil que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En vertu de l'article 1132 du Code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En application de l'article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Madame [H] [U] soulève la nullité de cette reconnaissance de dette, le virement ayant été fait dans des conditions anormales, pour un montant disproportionné par rapport à ses revenus.
Elle soutient avoir été trompée, la signature de cette reconnaissance de dette lui ayant été proposée 6 mois après que la somme lui ait été virée, et ne pas avoir saisi le sens de son engagement lors de la signature, qui n'est par ailleurs précédée d'aucune mention manuscrite.
En l'espèce, il apparait que la reconnaissance de dette litigieuse est dactylographiée et que la signature de Madame [P] [U] n'est précédée d'aucune mention manuscrite, telle que prescrite par l'article 1376 du Code civil. En outre, aucun procédé d'identification n'est utilisé.
Madame [L] [U] ne conteste pas avoir signé cette reconnaissance de dette, mais soulève sa nullité, soutenant avoir été trompée. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve d'un quelconque vice de consentement, qu'elle ne fonde pas juridiquement.
Par conséquent, Madame [L] [U] ne saurait être que déboutée de sa demande de nullité. Il sera toutefois admis, que la reconnaissance de dette litigieuse, ne respectant pas les préconisations de l'article 1376 du Code civil, ne saurait constituer qu'un commencement de preuve par écrit.
Cet élément est toutefois corroboré par les virements effectués par Madame [L] [U] en date des 30 août 2022 et 1er septembre 2022, pour la somme totale de 20.000 euros, constituant un commencement d'exécution de ladite reconnaissance de dette.
2- Sur le terme de la reconnaissance de dette
Madame [L] [U] soutient que la dette n'est recouvrable que pour autant que la débitrice soit en situation financière pour la rembourser. Elle soutient que ce n'est pas le cas, percevant uniquement une retraite.
Elle produit en ce sens la reconnaissance de dette dans laquelle elle s'engage "expressément à lui rembourser cette somme sans majoration d'intérêt dans les meilleurs délais, dès que ma situation financière le permettra ".
Elle verse également à la procédure ses avis d'impôt, dont l'impôt sur les revenus 2021, pour lesquelles la somme de 17.573 euros a été déclaré au titre des pensions, retraites et revenus, soit un revenu mensuel moyen de 1.464 euros.
Elle soutient ainsi, ne pas être en capacité financière de procéder au remboursement de cette dette.
Monsieur [Y] soutient que le prêt effectué au profit de Madame [L] [U] lui a permis d'acheter un bien immobilier sis à [Localité 6] le 7 octobre 2020, pour un prix de 78.000 euros. Il produit en ce sens les renseignements hypothécaires (pièce 11) et copie de l'acte de vente (pièce 14).
Par ailleurs, il soutient que Madame [L] [U] est également propriétaire d'un bien, détenu en copropriété, sis [Adresse 4], évalué à une somme convenue entre 330.000 et 250.000 euros. Il produit en ce sens les demandes de renseignements ainsi qu'un avis de valeur établi le 04 mars 2024.
Madame [L] [U] ne conteste pas dans ses écritures être propriétaire de ces biens immobiliers.
De plus, Monsieur [Y] démontre que Madame [L] [U] a déjà procédé à deux virements de la somme de 10.000 euros à son profit, en date des 30 août 2022 et 1er septembre 2022, ce qui n'est par ailleurs pas contesté par Madame.
En conséquence, Madame [L] [U], bien que retraitée, est propriétaire de deux biens immobiliers et présente ainsi une situation financière lui permettant de rembourser les sommes dues au titre de la reconnaissance de dette.
3- Sur le montant de la dette
Il résulte de l'article 1350 du Code civil que la remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.
Madame [L] [U] entend voir le montant de la dette réduite à 25.000 euros, et produit en ce sens un procès-verbal de constat contenant des échanges de SMS en date des 26 janvier 2022 et 3 mai 2022 dans lesquelles Monsieur [Y], indique dans un premier temps pouvoir se contenter de la moitié, soit la somme de 75.000 euros, diminuée ensuite à la somme de 25.000 euros.
Monsieur [Y] indique avoir tenté de trouver un accord afin d'éviter la présente procédure, mais n'avoir obtenu aucune réponse favorable de la part de Madame [L] [U].
Il produit en outre les courriers en date des 29 avril 2022 et 1er septembre 2022, par lesquels il a sollicité le paiement total de la dette, soit la somme de 150.000 euros.
En effet, il apparaît dans les échanges de messages versés à la procédure que Monsieur [Y] a proposé à Madame [L] [U] de réduire le montant de sa dette, sans que ces propositions ne soient suivies d'un accord de Madame [L] [U], concrétisé par un écrit pouvant être qualifié de remise de dette.
Dès lors, Madame [L] [U] sera déboutée de sa demande.
Madame [L] [U] démontrant avoir versé la somme de 20.000 euros à Monsieur [Y], ce qui n'est pas contesté par ce dernier, il convient de la condamner, au regard de la reconnaissance de dette signée le 14 juin 2019 au paiement de la somme de 130.000 euros à Monsieur [Y], montant d'ailleurs réclamé par ce dernier .
Sur la demande d'indemnisation
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [L] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros, considérant que leur " histoire d'amour " se termine devant les tribunaux, alors qu'elle était en droit de rompre le PACS.
Toutefois, Madame [L] [U] ne démontre pas une quelconque faute de Monsieur [Y], ce dernier ayant eu recours à une voie de droit. Elle ne saurait être que déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [L] [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [B] [V] [L] [U] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette pour vice du consentement,
DÉBOUTE Madame [B] [V] [L] [U] de ses autres demandes
CONDAMNE Madame [B] [V] [L] [U] à payer la somme de CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000€) à Monsieur [C] [Y] au titre de la reconnaissance de dette,
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de cette décision
DÉBOUTE Madame [B] [V] [L] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [V] [L] [U] aux dépens
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.