TJ 30189, 9 juill. 2025, RG 22/04275
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
N° Minute : JAF1 2025/102
Prononcé en Audience Publique
Le 09 Juillet 2025
Copie certifiée conforme délivrée
le :
☐ Ministère Public
Copie exécutoire délivrée
le :
☐ avocat demandeur
☐ avocat défendeur
CHAMBRE DE LA FAMILLE
JAF CABINET 1
N° de RÔLE : N° RG 22/04275 -
N° Portalis DBX2-W-B7G-JSQP
N° de PARQUET : [Immatriculation 5] / 19
J U G E M E N T
Le Tribunal judiciaire de NÎMES, 2ème Chambre cabinet 1, dans l’affaire opposant:
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [F] [J]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (RWANDA)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Victoria MORGANTE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/3167 du 29/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
À
DÉFENDERESSE:
Madame [V] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] RWANDA
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NÎMES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-4246 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
PARTIE INTERVENANTE
[8] agissant ès-qualités d’Administrateur Ah Hoc de la mineure [S] [N] [O] [J] née le [Date naissance 3] à [Localité 9] (69)
Elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n°2022/001108., représentée par Me Laure MATTLER, avocat au barreau de NÎMES
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil, le 04 Juin 2025 devant trois magistrats: Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, chargée de la Chambre de la Famille, Madame BEYE Irène, Juge et Madame PRATS Sylvie, Vice-Présidente, en l’absence de Zinev BOUKIR, Substitut du Procureur de la République, assistées de B. BOUALAM, Greffière, et après en avoir délibéré a rendu le 09 Juillet 2025 publiquement et en premier ressort le Jugement Contradictoire suivant.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire après avis du Ministère Public, mis à disposition auprès du greffe et en premier ressort,
DIT que la juridiction française est compétente pour connaître de ce litige
DIT la loi française applicable au présent litige
DIT que l’action en contestation de paternité de Monsieur [W] [F] [J] est recevable
FAIT DROIT à la demande de contestation de paternité de Monsieur [W] [F] [J]
DIT que Monsieur [W] [F] [J] n’est pas le père biologique de [S] [N] [O] [J], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 9] ( Rhône).
DIT que [S] [N] [O] [J], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 9] ( Rhône). ne portera plus le nom de [J] mais le seul nom patronymique de sa mère soit [X].
ORDONNE la rectification de l’état civil de l’enfant en remplaçant la mention relative au nom de l’enfant “ [J]” par la mention “[X]” et supprimer de son acte de naissance les mentions identifiant Monsieur [W] [F] [J] en qualité de père
ORDONNE la transcription du présent jugement sur les registres d’état civil et DIT que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sans qu’aucune copie de cet acte de naissance ne puisse être délivré sans la mention de l’annulation de la filiation de l’enfant avec Monsieur [W] [F] [J] sous peine de sanctions
DÉBOUTE l’Association [13] de sa demande de dommages et intérêts
RAPPELLE l’execution provisoire de plein droit de cette décision
CONDAMNE Monsieur [W] [F] [J] et Madame [V] [X] épouse [J] seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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