TJ 30189, 17 juill. 2025, RG 25/03062
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
JAF Cabinet 1 Minute N° : JAF1 2025/113
JUGEMENT SUR REQUÊTE
DU 17 Juillet 2025
N°PARQUET 25 E 6 / 29
Copie certifiée conforme délivrée
le :
☐ Ministère Public
☐ demandeur LRAR
N° RG : N° RG 25/03062 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LCFJ
AFFAIRE : Demande relative à une succession vacante ou non réclamée
[W] [E]née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 5] (30) est décédée à [Localité 7] (34) le [Date décès 2] 1996
POLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES [6]
JUGEMENT SUCCESSION VACANTE
Vu la requête qui précède et les pièces à l’appui ;
Vu les dispositions des articles 809 et suivants du Code Civil, 1342 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions de la Loi du 20 novembre 1940 et de l’Arrêté du 2 novembre 1971 ;
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après avoir entendue Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, en son rapport, le Ministère Public en ses conclusions conformes, en ses explications, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
DÉCLARE vacante la succession de [W] [E] née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 5] (30) demeurant en son vivant [Adresse 4] est décédée à [Localité 7] (34) le [Date décès 2] 1996
DÉSIGNE Monsieur le Trésorier Payeur Général de l’HÉRAULT (En son Pôle de Gestion des Patrimoines Privés - Trésorerie Générale de l’HÉRAULT - [Adresse 3]), en sa qualité de Curateur de ladite succession ;
ORDONNE que le curateur sera tenu, avant tout, de faire constater l’état de la succession par un inventaire ; que si toutefois ladite succession ne comporte qu’un actif peu important, l’inventaire pourra être remplacé par un état descriptif des forces actives et passives de la succession.
Qu’il exercera et poursuivra les droits de la succession ; qu’il répondra aux demandes formées contre elle ;
Qu’il administrera sous la charge de verser le numéraire qui se trouve et pourrait se trouver dans la succession ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus conformément aux dispositions des articles 1000 et 1001 du Code de Procédure Civile dans la caisse du Receveur des Domaines pour la conservation des droits à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.
DIT que l’administration sera autorisée à faire vendre les biens immobiliers dépendant de la succession dont s’agit.
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de justice.
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil, par application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, devant un seul magistrat : Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge Rapporteur, chargée de la Chambre de la Famille, en l’absence de Zinev BOUKIR, Substitut du Procureur de la République, assistées de B. BOUALAM, Greffière
Après avoir fait rapport des débats à Madame BEYE Irène, Juge et Madame PRATS Sylvie, Vice-Présidente et après en avoir délibéré avec elles, Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge Rapporteur, a rendu en Chambre du Conseil le Jugement réputé contradictoire suivant en application de l’article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile le 17 Juillet 2025, et Madame le Président a signé le présent Jugement avec le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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