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TJ 30189, 24 juill. 2025, RG 25/00569


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Date
24/07/2025
Numéro
25/00569
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6882a15b5f09f7fee0f124e2

Texte de la décision

5,706 caractères

ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00569 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDX6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assistée de Madame MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [T] [L]
née le 18 Septembre 1947
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 16 juillet 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 22 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 24 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [T] [L], dûment avisée, assistée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [T] [L] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [H] en date du 16 juillet 2025 faisant état des éléments suivants : “Patiente présentant un fléchissement thymique avec idéations suicidaires actives en lien avec recrudescence d’une symptomalogie délirante de persécution avec hallucinations acoustico-verbales. On repère une anxiété importante, une irritabilité avec une perturbation des conduites instinctuelles. Madame [L] n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et de la nécéssité de soins.” , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [T] [L] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [F] en date du 18 juillet 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 21 juillet 2025 le docteur [W] [G] indique: “Présentation soignée, thymie plus triste qu’à l’admission. Il persiste les mêmes propos délirants de persécution, sans aucune critique de ceux-ci. Le contact est correcte, sans opposition franche envers l’équipe de soins. Mais l’adhésion à la prise en charge est partielle.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [T] [L] s’est exprimée, indiquant sans souhaiter revenir sur le contexte de son hospitalision qu’elle se sent mieux mentalement depuis 2 ou 3 jours ; qu’elle est d’accord pour rester à l’hôpital une quinzaine de jours ; que chez elle, elle souffre de solitude et se plaint du comportement de ses voisins ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, s’il ressort des déclarations de l’intéressée à l’audience une amélioration de son état et une reconnaissance de sa part de la nécessité d’avoir un traitement médical pour gérer ses angoisses, son adhésion aux soins reste aléatoire et limité dans le temps ; qu’ainsi, le maintien de la mesure apparait nécessaire le temps de l’adaptation de son traitement ;

Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [T] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 24 Juillet 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [T] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 24 Juillet 2025
Le Greffier

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