TJ 38185, 24 juill. 2025, RG 25/00994
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Texte de la décision
REFERES
JUGEMENT n°
24 Juillet 2025
N° RG : 25/00994 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MOEW
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE ENTREVUE représenté par son syndic en exercice la société IMMOSQUARE située [Adresse 1], domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[V] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT RENDU LE 24 Juillet 2025
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE ENTREVU E dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société IMMOSQUARE située [Adresse 1],
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [G]
né le 02 Mai 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 25/00994 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MOEW ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement par jugement accéléré au fond, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte au demandeur de son désistement d’instance ;
Constate le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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