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TJ 38185, 24 juill. 2025, RG 25/01577


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Date
24/07/2025
Numéro
25/01577
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6882a1d55f09f7fee0f126e4

Texte de la décision

6,992 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/01577 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKYD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [M] [S] épouse [G]
née le 17 Novembre 1956 à SAINT-ETIENNE (42000), demeurant 27 Route de Lyon - 38000 GRENOBLE

Monsieur [N] [G]
né le 21 Août 1981 à SAINT MARTIN D’HERES (38400), demeurant 8 Impasse du Rond Point - 69210 SAVIGNY

représentés tous deux par Maître Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [K] [D]
né le 21 Octobre 1994 à ECHIROLLES (38130), demeurant 189 Cours de la Libération - 38100 GRENOBLE

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 27 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat des demandeurs en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 mars 2020, Mme [M] [S] et M. [N] [G] (le bailleur) ont donné à bail à M. [K] [D] (le locataire) un logement situé 189 Cours de la Libération 38100 GRENOBLE.
Par acte d’huissier du 13 mars 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l’expulsion de M. [K] [D] en qualité de caution ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner M. [K] [D] à payer :
- la somme de 2 771,00 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 13 mars 2025,
- une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- 1 000 € de dommages et intérêts,
- condamner M. [K] [D] en qualité de caution aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire ne s'est pas rendu pas à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

A l’audience du 27 mai 2025, le bailleur n’a pas actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation.

A la même audience, M. [K] [D] qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 13 mars 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 17 mars 2025.

En application de ce même texte, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint.

Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.

La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail :

Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [K] [D] le 28 décembre 2023 pour la somme de 2 967,19 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 01 décembre 2023.

Cependant, le bailleur ne verse aucun décompte ni avec le commandement, ni avec l'assignation et a déposé son dossier à l'audience qui ne contient pas de décompte. En outre, dans les éléments remis par le bailleur à l’audience, figure un congé donné par le locataire en date du 17 mars 2022 et qui précise que Mme [U] [T] reprend le bail.

En l'impossibilité de vérifier le décompte de la dette, les demandes doivent être rejetées puisque le bailleur ne démontre pas que le locataire n'aurait pas régularisé la dette à l’issue du commandement (ou la personne qui a pris sa suite dans le logement). Enfin, il est d’autant plus surprenant qu’à la suite d’un commandement de 2023 qui n’aurait pas donné lieu à la régularisation par le locataire, le bailleur ait attendu un an avant d'assigner.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail n’est pas acquise.

Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :

En l’espèce, en l’absence de tout décompte, il ne sera pas fait droit à la demande en condamnation.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, resteront à la charge du bailleur.

Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ; Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE l’absence de décompte annexé au commandement de payer du 28 décembre 2023 ainsi qu’avec l’assignation et que le dossier déposé à l’audience par le bailleur n’en contient aucun,

CONSTATE que M. [K] [D] a donné congé le 17 mars 2022 ;

DEBOUTE Mme [M] [S] et M. [N] [G] de l’intégralité de leurs demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DIT que Mme [M] [S] et M. [N] [G] conserveront l’intégralité des dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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