TJ 86194, 24 janv. 2025, RG 25/00071
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
Répertoire Général : N O RG 25/00071 - N O Portalis DB3J-W-B7J-GSWN Minute : 25/34
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 24 Janvier 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Elodie LEBEAU, greffière,
PARTIES :
M. [U] [N] né le 20 Juillet 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 4] [Localité 5],
comparant assisté de Me Mathilde BARROUX, avocat commis d'office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l'établissement en date du 20 janvier 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux en date des 15, 16 et 17 janvier 2025 ;
Vu l'avis médical motivé en date du 20 janvier 2025 ;
Conformément aux dispositions de l'article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [U] [N], Monsieur le Directeur d'établissement du Centre Hospitalier LABORIT, et Me Mathilde BARROUX ont été avisés de la date d'audience
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 23 janvier 2025
Il a été recueilli les observations de Monsieur [U] [N], de son conseil et l'avis écrit du Ministère public
Monsieur [U] [N] déclare qu'il a pris conscience de l'importance du suivi et du traitement ; que sa sortie est prévue pour ce jour à 12h30.
Le conseil de Monsieur [U] [N] soulève que le fait que le certificat médical de 24h a été établi avec un retard 1 heure 20.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [U] [N] a été hospitalisé sous contrainte en SDRE, que la mesure a été levée le 13 janvier 2025 au profit d'une mesure de soins sous contrainte en péril imminent, laquelle est de nature à faciliter la suite de la prise en charge du patient.
Selon l'avis médical motivé rédigé le 20 janvier 2025 par le Docteur [R], le patient critique les idées délirantes et les hallucinations visuelles qu'il a exprimées à son arrivée. Les soins doivent se poursuivre sous contrainte afin de travailler l'alliance thérapeutique.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Monsieur [U] [N], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil, par décision susceptible d'appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 24 Janvier 2025
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