TJ 86194, 24 janv. 2025, RG 25/00069
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
Répertoire Général : N O RG 25/00069 - N O Portalis DB3J-W-B7J-GSV7 Minute : 25/32
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 24 Janvier 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil au Centre Hospitalier [4] de [Localité 6], salle du pavillon PINEL, assistée de Elodie LEBEAU, greffière,
PARTIES :
Mme [V] [L] née le 20 Janvier 1936 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 3] [Localité 6], comparante assistée de Me Mathilde BARROUX, avocat commis d'office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier [4]
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 6],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l'établissement en date du
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Hors la présence de [S] [X], Tiers ;
Vu l'article L .3211-12-1 du Code de la santé publique ; Vu les certificats médicaux en date des 14, 15 et 17 janvier 2025
Vu l'avis médical motivé en date du 20 janvier 2025 ;
Conformément aux dispositions de l'article R 3211-13 du code de la santé publique, Madame [V] [L], Monsieur le Directeur d'établissement du Centre Hospitalier [5], le tiers demandeur, et Me Mathilde BARROUX ont été avisés de la date d'audience,
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 23 janvier 2025
Il a été recueilli les observations de Madame [V] [L], celles de son conseil et l'avis écrit du Ministère public
Madame [V] [L] déclare qu'elle ne sait pas pourquoi elle est ici ; qu'elle n'est pas d'accord avec cette hospitalisation ; elle indique qu'elle a pu avoir des contacts avec ses enfants qu'elle a un traitement mais qu'elle n'en comprend pas la nécessité et n'en constate pas les effets qu'elle veut sortir et retourner en Espagne.
Le conseil de Madame [V] [L] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment des certificats médicaux d'admission, que Madame [V] [L] a été hospitalisée sous contrainte suite à des troubles du comportement avec idées suicidaires récurrentes avec risque de passage à l'acte.
Selon l'avis médical motivé rédigé le 20 janvier 2025 par le Docteur [P], l'état de santé de la patiente nécessite la poursuite des soins sous contrainte aux fins d'observation et de diagnostic, des symptômes pouvant évoquer une maladie d'origine neurologique.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Madame [V] [L], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil, par décision susceptible d'appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à POITIERS, le 24 Janvier 2025
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