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TJ 67482, 23 juill. 2025, RG 25/01047


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Date
23/07/2025
Numéro
25/01047
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6882a60c5f09f7fee0f13189

Texte de la décision

8,536 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 9]


[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]


Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/01047 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWQP

Le 23 Juillet 2025

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 18 Juillet 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [R] [U] née le 17 Mars 1997 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 14 juillet 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 17 juillet 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [R] [U] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Mélina BEYSANG, avocate de permanence ;

MOTIFS

Mme [R] [U] a été admise à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 14 juillet 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [N], médecin au centre hospitalier de [Localité 8], faisait mention des éléments suivants: patiente présentant un état délirant aigu depuis trois jours à thème de persécution, sentiment d’être surveillée en permanence, évoque un complot contre elle, et manifeste une méfiance intense envers son entourage.

Par décision en date du 17 juillet 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sous la forme de l’hosptialisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.

Bien que déclarée médicalement apte à être entendue, Mme [U] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil, qui ne s’est pas entretenu par téléphone avec sa cliente avant les débats pour recueillir sa position sur la mesure en cours, sollicite la mainlevée de l’hospitalisation au motif que le péril imminent n’est pas caractérisé et qu’il n’est pas précisé, dans le dossier, si le compagnon de Mme [U] était ou non d’accord pour intervenir en qualité de tiers.

Sur la régularité de la procédure

En vertu de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce, par principe, l’admission de la personne malade lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du même article sont réunies.

Par dérogation aux dispositions précitées, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 3212-1 précité, et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°, le directeur de l’établissement peut également admettre la personne en hospitalisation sous contrainte. Dans ce cas, l’établissement doit justifier avoir informé un proche du patient de son hospitalisation dans les 24 heures de son admission.

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, Mme [U] a, selon les termes du certificat initial, été hospitalisée en raison d’un épisode délirant qualifié d’ “aigu”, avec sentiment de persécution et méfiance intense envers son entourage. Ces éléments suffisent à caractériser l’existence d’un péril pour la patiente à même de fonder son hospitalisation. En outre, du fait du sentiment de persécution, de la conviction de complot et de la méfiance qualitifée “d’intense” à l’égard de son entourage, il n’était pas judicieux que les proches de Mme [U], notamment son compagnon, soient sollicités pour rédiger une demande de tiers, au risque d’alimenter encore davantage le délire de persécution de cette dernière. L’établissement justifie avoir informé le compagnon de Mme [U] dans les 24 heures de son admission, ce qui suffit dans ce cadre.

En l’état de ces éléments, la procédure est donc régulière.

Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [X] que Mme [U] a été hospitalisée dans un contexte de décompensation délirante avec participation affective intense. A ce jour, si l’évolution est partiellement favorable, avec une nette diminution de l’anxiété et une amorce de critique des idées délirantes, la situation reste fragile, Mme [U] n’ayant qu’une conscience partielle de ses troubles. En outre, le traitement est toujours en cours d’adaptation.

Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [U], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS la procédure régulière;

AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [U] née le 17 Mars 1997 à [Localité 7] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
La Présidente

Copie transmise par mail le 23 Juillet 2025 à :
- Mme [R] [U], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
- Me Mélina BEYSANG, Conseil de [R] [U]

Le Greffier

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