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TJ 67482, 19 juin 2025, RG 25/02000


Vérifier : TJ 67482, 19 juin 2025, RG 25/02000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/02000
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
6882a64a5f09f7fee0f13350

Texte de la décision

7,616 caractères

N° RG 25/02000 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMT3

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]

HAGUENAU Civil
N° RG 25/02000 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMT3

Minute n°

Expédition exécutoire à
Madame [T] [X]

Expédition à
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHIRRHEIN SCHIRRHOFFEN

le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante

DÉFENDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHIRRHEIN SCHIRRHOFFEN
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré

DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée

N° RG 25/02000 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMT3

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au Greffe le 28 février 2025, Madame [T] [X] a fait citer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHIRRHEIN SCHIRRHOFFEN devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de solliciter la suspension pour une durée de dix-huit mois de l’exécution des crédits PASSEPORT n°102780185200014559912 souscrits auprès de la défenderesse.

Elle indique avoir subi une diminution de ses ressources suite à séparation, perte d’emploi et congé parental.

A l’audience du 22 avril 2025, Madame [X] a comparu en personne et maintenu sa demande. Elle précise avoir deux enfants à charge, âgés de 5 ans et 2 ans. Elle percevait le SMIC en qualité de caissière avant son congé parental, qui se terminera à la fin de la semaine, de sorte qu’elle fera une demande de RSA. Elle perçoit en outre 200,00 euros de pension alimentaire pour ses enfants.
Elle ajoute solliciter un délai de dix-huit mois pour être sûre de parvenir à redresser sa situation financière.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHIRRHEIN SCHIRRHOFFEN n’était pas représentée, bien que régulièrement citée par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé.

L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

MOTIFS

Sur le principal :

Aux termes de l’article L314-20 du Code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

En l’espèce, Madame [X] a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL un crédit PASSEPORT n°102780185200014559912, qui a fait l’objet de trois utilisations :
- utilisation n°013 de 10.000,00 euros, rembousable en 60 mensualités de 187,09 euros,
- utilisation n°015 “utilisation projets” de 4.067,36 euros, remboursable en 60 mensualités de 81,96 euros,
- utilisation n°016 “utilisation projets” de 2.006,77 euros, remboursable en 60 mensualités de 40,26 euros,

Il en résulte une mensualité totale de 309,33 euros au titre de ces prêts.

Alors que le cumul de ses ressources, constituées de prestations sociales et familiales, outre la contribution pour les enfants, s’élève à 1.737,40 euros, ses charges fixes, hors alimentaires, s’élèvent à 1.054,93 euros, soit un reste à vivre de 682,47 euros pour un foyer d’un adulte et de deux enfants, ce qui s’avère insuffisant, et se réduit à 373,14 euros une fois les échéances de crédit réglées.
Les perspectives de retour rapide à l’emploi sont obérées du fait du jeune âge de ses enfants et de l’absence de qualification professionnelle.

Les circonstances justifient donc la suspension de l’exécution des obligations de Madame [X] des crédits susvisés, durant un délai de dix-huit mois à compter du présent jugement.
En cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants.

Il y a lieu par ailleurs de dire que les sommes dues ne produiront point intérêt.
Du fait des délais accordés, il n’y aura pas lieu à inscription au FICP.
En revanche, il appartiendra à Madame [X] de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférentes aux prêts.

Quant aux sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, Madame [X] pourra procéder à leur règlement en vingt-quatre mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par les conventions de crédit.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

Au vu de l’issue du présent litige, il y a lieu de dire que Madame [X] conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Madame [T] [X] du crédit PASSEPORT n°102780185200014559912 - utilisation n°013, souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHIRRHEIN SCHIRRHOFFEN, durant un délai de dix-huit mois à compter du présent jugement ;

ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Madame [T] [X] du crédit PASSEPORT n°102780185200014559912 - utilisation n°015, souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHIRRHEIN SCHIRRHOFFEN, durant un délai de dix-huit mois à compter du présent jugement ;

ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Madame [T] [X] du crédit PASSEPORT n°102780185200014559912 - utilisation n°016, souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHIRRHEIN SCHIRRHOFFEN, durant un délai de dix-huit mois à compter du présent jugement ;

DIT qu’en cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants ;

DIT que les sommes dues ne produiront point d’intérêts ;

DIT n’y avoir pas lieu à inscription de Madame [X] au FICP ;

DIT que Madame [T] [X] sera tenu de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférents aux prêts ;

DIT que Madame [T] [X] pourra régler les sommes exigibles au terme du délai de suspension, en dix-huit mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par les conventions de crédit ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

DIT que Madame [T] [X] conservera la charge de ses dépens ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.

Le Greffier, Le Juge

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