TJ 31555, 3 juill. 2025, RG 23/01092
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Texte de la décision
MINUTE : 25/00696
DOSSIER : N° RG 23/01092 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SLJZ
AFFAIRE : [4] / [O] [R]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Céline FARRE, Collège employeur du régime général
[N] [P], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Olivia GOIG-MENDIELA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
Non comparant ni représenté
DEBATS : en audience publique du 03 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 03 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 20 Octobre 2023, M. [O] [R] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF [3] le 04septembre 2023, signifiée le 03 octobre 2023, pour un montant de 4803,26 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour l’année 2022.
A l’audience, l’URSSAF [3] déclare se désister de la présente instance, en indiquant que la contrainte et les frais d’huissier ont été payés, et qu’une demande de remise de majorations de retard est en cours.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF [3].
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d'instance de l’URSSAF [3].
Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 23/01092 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SLJZ .
Condamne l’[4] aux dépens.
Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 03 Juillet 2025.
Le greffier, Le président,
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