Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 24 juill. 2025, RG 23/04492


Vérifier : TJ 31555, 24 juill. 2025, RG 23/04492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
23/04492
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 7
Type
other
Id
6882a7375f09f7fee0f13679

Texte de la décision

8,582 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/04492 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SLGI
NAC : 50B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 24 Juillet 2025

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 16 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, RCS [Localité 3] 456 204 809., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93

DEFENDEUR

M. [K] [H]
né le 04 Décembre 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Virgile AUGOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 399

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice en date du 31 octobre 2023, auquel il est renvcoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner Monsieur [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa des articles 1102 et suivants du code civil, de :
- condamner Monsieur [K] [H] à lui payer sans délai la somme de 16.893,63 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,2 % à compter du 19 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement
- condamner Monsieur [K] [H] à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [K] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie LESTRADE sur son affirmation de droit
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Monsieur [K] [H], à qui l’assignation a été signifiée à personne, a constitué avocat mais n’a pas conclu.

La clôture de la mise en état est intervenue le 06 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 mai 2025.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

MOTIFS :

Sur la demande de condamnation formée par la SA BANQUE CIC SUD OUEST

La SA BANQUE CIC SUD OUEST sollicite la condamnation de Monsieur [K] [H] à lui payer la somme restant due selon décompte arrêté au 19 octobre 2023 au titre de la déchéance du prêt souscrit par ce dernier.

Il ressort en l’espèce des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [H] a souscrit le 02 mars 2018 un contrat de prêt auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST d’un montant de 38.000 € au taux de 1,2 % l’an remboursable en 84 mensualités de 487,07 € en vue de financer une activité de nature professionnelle.

Les dispositions du code de la consommation ne sont dès lors pas applicables.

Il ressort encore des pièces produites que la banque a adressé à son emprunteur une mise en demeure en date du 28 décembre 2022 d’avoir à s’acquitter de la somme de 3.501,16 € au titre des échéances impayées de ce prêt, ajoutant que la situation devait être régularisée sous huitaine rappelant que « le non-paiement à bonne date de toute somme due [l’]autoriserait à prononcer sa résiliation. Dans ce cas, la totalité des montants exigibles au titre du prêt (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires) pourrait vous être réclamée ». Cette lettre recommandée est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La banque adressait par la suite un courrier en date du 23 février 2023 à Monsieur [K] [H] lui notifiant la résiliation du contrat de prêt précité, cette lettre recommandée revenant avec la mention « pli avisé et non réclamé »

Or, l’article EXIGIBILITE ANTICIPEE 1.1 en page 7 des conditions du contrat à l’origine du présent litige dispose notamment que « le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible [en cas de] non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit ».

S’agissant du montant sollicité, les conditions du contrat de prêt prévoit que « si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances en intérêts de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majorée de trois points, ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. […] Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit pour le prêteur d’exiger le remboursement anticié des sommes encore dues en capital, intérêts frais et accessoires ».

La SA BANQUE CIC SUD OUEST produit enfin le relevé des échéances impayées lesquelles concernent les mois de novembre 2022 à février 2023.

Au regard du tableau d’amortissement versé aux débats, le capital restant dû au 22 février 2023 s’élève à la somme de 12.564,06 €, et non à la somme de 13.437,97 € apparaissant au décompte du 19 octobre 2023, somme dont Monsieur [K] [H] est dès lors redevable, laquelle portera intérêt au taux contractuel majorée de trois points à compter du 23 février 2023. Il est outre redevable des quatre mensualités impayées à hauteur de 1.948,28 € au regard du montant de l’échéance contractuellement convenue, cette somme portant intérêts au taux contractuel majoré de trois points à compter du 23 février 2023.

En outre en application des conditions du contrat « dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés […], le prêteur […] aura droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, à l’exception du cas échéant d’une caution. »

Monsieur [K] [H] est dès lors redevable de la somme de 879,48 € de ce chef.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [H] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 14.512,34 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,2 % à compter du 23 février 2023, outre la somme de 879,48 € à titre d’indemnité conventionnelle de 7 %.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [K] [H].

Ainsi qu’il en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Aurélie LESTRADE sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.

Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [H] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe

CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de QUATORZE MILLE CINQ CENT DOUZE EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES (14.512,34 €) avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,2 % à compter du 23 février 2023, outre la somme de HUIT CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET QUARANTE HUIT EUROS (879,48 €) à titre d’indemnité conventionnelle de 7 %

CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires

CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux entiers dépens

ACCORDE à Maître Aurélie LESTRADE le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé à [Localité 5] le 24 juillet 2025.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.