TJ 31555, 23 juill. 2025, RG 25/01237
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01237
N° Portalis DBX4-W-B7J-UAOC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 23 Juillet 2025
Société IN’LI SUD OUEST , prise en la personne de son représentant légal
C/
[U] [I]
[M] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Juillet 2025
à la SELARL LAGRANGE - COURDESSES
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 23 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente auTribunal judiciaire de [Localité 9], chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 20 juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société IN’LI SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie COURDESSES de la SELARL LAGRANGE - COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [M] [I]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing signé le 10 novembre 2020, la SA IN’LI SUD OUEST a donné en location à Monsieur [D] [I] et Madame [M] [I] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°118 situés [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer actuel de 951,75€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 2 janvier 2025, en vain.
Par acte du 1er avril 2025, dénoncé le 2 avril 2025par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA IN’LI SUD OUEST a fait assigner en référé Monsieur [D] [I] et Madame [M] [I] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement solidaire à titre provisionnel de la somme de 3.768,76€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 19 mars 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens comprenant le coût du commandement.
L’affaire était appelée à l’audience du 20 juin 2025.
La SA IN’LI SUD OUEST, valablement représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.554,78€ arrêtée au 13 juin 2025. Elle s’oppose aux délais sollicités n’ayant pas mandat pour les accepter.
Monsieur [D] [I], comparant en personne, sollicite des délais de paiement à hauteur de 300€ et sollicite le transfert vers une maison appartenant au bailleur car il y a des vols dans la résidence.
Madame [M] [I], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 2 avril 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 3 janvier 2025 par voie électronique avec accusé réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA IN’LI SUD OUEST fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 10 novembre 2020, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 2 janvier 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 2 janvier 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 2 mars 2025.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs “V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
Il résulte des débats que les locataires ont repris le paiement des échéances courantes et sollicitent des délais de paiement. Ils convient de faire droit à leur demande.
Sur les sommes dues par les locataires :
Monsieur [D] [I] et Madame [M] [I] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3.554,78€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 13 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision .
Il convient de leur accroder des délais de paiement à raison de 12 mensualités de 300€ la dernière représentant le solde de la dette.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA IN’LI l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [M] [I] à lui verser la somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [D] [I] et Madame [M] [I] , succombant au principal, supporteront solidairement les dépens en ce compris les trois commandements de payer.
DÉCISION :
Statuant publiquement, par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Condamne solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [M] [I] à payer à la SA IN’LI la somme provisionnelle de 3.554,78€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 13 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Autorise Monsieur [D] [I] et Madame [M] [I] à s’acquitter de leur dette en 12 mensualités de 300€, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,
Suspend, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Monsieur [D] [I] et Madame [M] [I], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Juge en revanche, qu’à défaut de paiement, par Monsieur [D] [I] et Madame [M] [I] d’une seule mensualité à la date fixée, d’une échéances de loyer ou de charges, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 15 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
- Constate la résiliation de plein droit du bail au 2 mars 2025,
- Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation, que Monsieur [D] [I] et Madame [M] [I] devront solidairement verser à la SA IN’LI et les y condamne solidairement, à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
- Ordonne l’expulsion de Monsieur [D] [I] et Madame [M] [I] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et l’emplacement de stationnement n°118 situés [Adresse 4] à [Localité 6] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux,
Condamne solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [M] [I] à payer à la SA IN’LI la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [M] [I] aux dépens qui comprendront les frais du commandements de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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