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CA Rouen, 24 juill. 2025, RG 23/00483


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Date
24/07/2025
Numéro
23/00483
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
arret
Id
6883105980821d9a1906fd3b

Texte de la décision

3,693 caractères

N° RG 23/00483 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJEQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 24 JUILLET 2025

sur rectification d'erreur matérielle

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00483

arrêt de la cour d'appel de Rouen du 13 février 2025

DEMANDEUR à la rectification :

Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, Me Catherine marie DUPUY de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR à la rectification :

S.A.R.L. LES ARCADES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, Me Christelle TCHIDJOU, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

ARRET CONTRADICTOIRE RENDU SANS DEBATS :

rendu publiquement le 24 juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.

*

* *

Par arrêt en date du 13 février 2025, la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Rouen statuant dans un litige opposant la Sarl les Arcades à la société Axa France, a confirmé le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu'il avait débouté la Sarl les Arcades de toutes ses demandes en paiement dirigées contre Axa France Iard Mutuelle, débouté la Sarl les Arcades de sa demande d'expertise et de sa demande de provision, et infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société les Arcades à payer à la société Axa France Iard Mutuelle la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles et statuant à nouveau, a dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et condamné la société les Arcades aux dépens.

Par requête en date du 14 mars 2025, la société Axa Assurances Iard Mutuelle a sollicité la réparation d'erreurs matérielles du jugement, en ce qu'en page 1 de l'arrêt la société Axa France était l'intimée alors qu'il s'agit de la société Axa Assurances Iard Mutuelle, que dans les motifs pages 12 et 14, il est fait mention d'Axa France au lieu de Axa Assurances Iard Mutuelle et que le dispositif de la décision mentionne Axa France Iard Mutuelle au lieu de Axa Assurances Iard Mutuelle, qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs, en application de l'article 462 du code de procédure civile.

SUR CE

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

En l'espèce, il convient de constater qu'il a été mentionné à plusieurs reprises dans l'arrêt une autre dénomination que celle de la société d'assurance concernée soit la société Axa Assurances Iard Mutuelle, il convient donc de faire droit à la requête présentée.

PAR CES MOTIFS

Fait droit à la requête présentée,

Dit que toute mention de « Axa France » dans l'arrêt doit être remplacée par la mention « Société Axa Assurances Iard Mutuelle ».

Remplace dans le dispositif de l'arrêt la mention « Axa France Iard Mutuelle » par la mention « Axa Assurances Iard Mutuelle ».

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.

Ordonne la mention de la présente décision en marge de la décision rendue le 13 février 2025 .

La greffière, La présidente,

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