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CA Pau, 24 juill. 2025, RG 25/00186


Vérifier : CA Pau, 24 juill. 2025, RG 25/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
25/00186
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Référés et Recours
Type
ordonnance
Id
6883105b80821d9a1906fd57

Texte de la décision

2,598 caractères

N°25/02235

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de [Localité 6]

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Contestation Honoraires Avocat du

24 juillet 2025

Dossier N°

N° RG 25/00186 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCFJ

Affaire :

[H] [N]

C/

S.A.R.L. EURO-LANDES-INVESTISSEMENTS

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats en audience publique le 19 juin 2025,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Maître [H] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5], en date du 17 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/37

non comparante, non représentée

ET :

S.A.R.L. EURO-LANDES-INVESTISSEMENTS

[Adresse 3]

[Localité 1]

Défenderesse à la contestation

représentée par Monsieur [P] [U], son gérant

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 22 janvier 2025, Maître [H] [N] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan en date du 17 décembre 2024 qui lui a ordonné de restituer la somme de 2880 € à la SARL Euro-Landes-Investissements qui lui avait confié la défense de ses intérêts dans un litige opposant à la SARL ETS Tocanier Morcenx.

À l'audience du 19 juin 2024, Maître [N] n'a pas comparu.

La SARL Euro-Landes-Investissements comparait et maintient sa demande.

SUR QUOI

Maître [N] n'ayant pas comparu, l'appel interjeté sera déclaré non soutenu, la décision attaquée confirmée par adoption de motif.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons non soutenu l'appel formé par Maître [H] [N] à l'encontre de l'ordonnance de taxe prononcée par le bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan en date du 17 décembre 2024,

Confirmons l'ordonnance précitée en ce qu'elle a ordonné à Maître [H] [N] de restituer à la SARL Euro-Landes-Investissements la somme de 2880 € (deux mille huit cent quatre vingt euros),

Condamnons Maître [H] [N] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

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