CA Pau, 24 juill. 2025, RG 25/00186
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Texte de la décision
N°25/02235
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de [Localité 6]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
24 juillet 2025
Dossier N°
N° RG 25/00186 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCFJ
Affaire :
[H] [N]
C/
S.A.R.L. EURO-LANDES-INVESTISSEMENTS
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 19 juin 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Maître [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5], en date du 17 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/37
non comparante, non représentée
ET :
S.A.R.L. EURO-LANDES-INVESTISSEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défenderesse à la contestation
représentée par Monsieur [P] [U], son gérant
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 22 janvier 2025, Maître [H] [N] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan en date du 17 décembre 2024 qui lui a ordonné de restituer la somme de 2880 € à la SARL Euro-Landes-Investissements qui lui avait confié la défense de ses intérêts dans un litige opposant à la SARL ETS Tocanier Morcenx.
À l'audience du 19 juin 2024, Maître [N] n'a pas comparu.
La SARL Euro-Landes-Investissements comparait et maintient sa demande.
SUR QUOI
Maître [N] n'ayant pas comparu, l'appel interjeté sera déclaré non soutenu, la décision attaquée confirmée par adoption de motif.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons non soutenu l'appel formé par Maître [H] [N] à l'encontre de l'ordonnance de taxe prononcée par le bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan en date du 17 décembre 2024,
Confirmons l'ordonnance précitée en ce qu'elle a ordonné à Maître [H] [N] de restituer à la SARL Euro-Landes-Investissements la somme de 2880 € (deux mille huit cent quatre vingt euros),
Condamnons Maître [H] [N] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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