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CA Paris, 24 juill. 2025, RG 25/04014


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Date
24/07/2025
Numéro
25/04014
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6883105e80821d9a1906fd81

Texte de la décision

3,264 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 juillet 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04014 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWFZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2025, à 11h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Michel Rispe, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ

M. [G] [E]

né le 05 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 23 juillet 2025, à 11h59, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant le dessaisissement de la requête en contestation du placement en rétention administrative, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 23 juillet 2025 à 13h58 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 Juillet 2025 à 15h21, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 23 juillet 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [G] [E] à 15h38,

- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 15h22,

- et au préfet de police à 15h21 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la Cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

Au cas présent, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que M. [G] [E] ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [G] [E], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond,

INFORMONS Monsieur [G] [E], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 25 juillet 2025, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 24 juillet 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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