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CA Paris, 24 juill. 2025, RG 25/04003


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Date
24/07/2025
Numéro
25/04003
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6883105f80821d9a1906fd97

Texte de la décision

5,701 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04003 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWBA

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2025, à 13H04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [N]

né le 23 septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 23 juillet 2025 à 15h01 , de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 23 juillet 2025 à 14h59 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la prolongation de la rétention de M.[P] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 juillet 2025.

- Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2025, à 17H12, par M. [P] [N] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Au cas présent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En effet, la présente déclaration d'appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui a fait droit à la première prolongation de la rétention pendant une durée de 26 jours sur le fondement des articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Pour fonder son appel, c'est vainement que l'intéressé élève les critiques suivantes à l'encontre de la décision entreprise, lui faisant grief de ne pas avoir pris en compte la violation de ses droits fondamentaux, tenant à l'absence de prise en compte de perspective d'éloignement tirée du recours suspensif introduit devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA) ainsi qu'au défaut de diligences de l'administration depuis son placement en rétention le 18 juillet dernier.

Or, il est constant que le dépôt d'une demande d'asile n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure de rétention, ni sur le maintien en rétention. A cet égard, l'article L. 743-2 prévoit 'la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile' et il est acquis que le recours contre la décision de l'OFPRA présenté en rétention n'est pas suspensif de la mesure d'exécution d'éloignement. En outre, le moyen manque en fait, alors que l'intéressé se borne sans autres précisions et sans en justifier avoir déposé une demande d'asile, rejetée par l'OFPRA, puis avoir soumis une requête à la CNDA.

D'autre part, il convient de rappeler que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Au cas présent, alors que devant le premier juge l'intéressé n'avait émis aucune critique concernant les diligences de l'administration, l'ordonnance entreprise a retenu à cet égard sans être utilement contredite à hauteur d'appel que les autorités consulaires ivoiriennes ainsi que l'unité centrale d'identification avaient été saisies d'une demande d'identification dès le 18 juillet 2025 à 15 h 50.

Enfin, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'intéressé ne pouvait pas faire l'objet d'une assignation à résidence, faute d'avoir remis son passeport en cours de validité.

Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 24 juillet 2025 à 11h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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