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CA Paris, 24 juill. 2025, RG 25/04001


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Date
24/07/2025
Numéro
25/04001
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6883105f80821d9a1906fd9b

Texte de la décision

3,490 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04001 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWAU

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2025, à 12H13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [K] [M]

né le 03 mai 1977 à [Localité 2], de nationalité philippine

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1

Informé le 23 juillet 2025 à 14H56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 23 juillet 2025 à 14H56 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [K] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 20 juillet 2025 soit jusqu'au 15 août 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2025, à 10H25, par M. [O] [K] [M] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Au cas présent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de ces dispositions.

En effet, l'intéressé réitère un nouvel appel à l'encontre de la même ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du [Localité 1], alors que cette cour a déjà été saisie en voie d'appel par lui-même.

Conformément à l'adage 'appel sur appel ne vaut', cette seconde déclaration d'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 24 juillet 2025 à 11h02

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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