CA Paris, 24 juill. 2025, RG 25/03998
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 juillet 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03998 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWAC
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2025, à 11h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [S] [H]
né le 17 Août 1980 à [Localité 3]
de nationalité Colombienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
-contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant son irrégularité, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 juillet 2025, à 10h00, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 23 juillet 2025 à 13h05 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions de Me [M] du 23 juillet 2025 à 13h52 ;
- Vu les pièces déposées par Me [M] du 24 juillet 2025 à 09h19 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations de Me Ruben Garcia, avocat choisi de M. [S] [H] demandant la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Invoquant le caractère erroné des constatations opérées par le premier juge en ce qu'il a retenu à tort que l'intéressé disposait de garanties de représentation et bénéficiait d'un suivi médical, le préfet de police de [Localité 5] poursuit l'infirmation de l'ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention qui a rejeté sa demande de maintien en rétention de l'intéressé.
Par conclusions, l'intéressé soutient que la décision entreprise doit être confirmée, alors que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention en retenant à tort pour seul motif de son arrêté qu'il ne justifiait pas d'un domicile ou d'une résidence stable en [4].
En effet, au contraire de ce constat erroné, il résulte des pièces en débat que l'intéressé dispose d'un domicile personnel en France, ce qui a d'ailleurs fait l'objet d'une vérification positive au cours de la procédure, suivant procès-verbal dressé par les services de police.
Dans ces conditions, le moyen soutenant le contraire étant rejeté, l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 24 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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