CA Orleans, 30 juin 2025, RG 25/01492
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Texte de la décision
N° RG 25/01492 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHBH
Date de Saisine : 07 Avril 2025
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 05 Mars 2025
Nature de l'Affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [V] [L]
Représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LCPR, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
S.A.S. BC CHAMBRAY
ORDONNANCE de DESSAISISSEMENT
(désistement pur et simple)
N°
Le 30 Juin 2025,
NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier ,
Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 05 Mars 2025, rendu entre Madame [V] [L] et la S.A.S. BC CHAMBRAY ;
Vu l'appel interjeté par Madame [V] [L] contre cette décision par déclaration électronique du 07 Avril 2025 ;
L'intimé n'a pas constitué avocat.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2025, Madame [V] [L] nous demande de constater le désistement et déssaisissement de la cour..
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de l'article 403 du même code, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
Le désistement d'appel formulé par Madame [V] [L] est dépourvu de réserve.
L'intimé n'ayant pas constitué avocat, le désistement n'a pas à être accepté.
Ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de dire que, sauf accord contraire des parties non allégué en l'espèce, Madame [V] [L] supportera les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons parfait le désistement d'appel de Madame [V] [L] ;
Disons qu'il emporte acquiescement au jugement déféré ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Disons que sauf accord contraire, Madame [V] [L] supportera les dépens de l'instance d'appel ;
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Transmis le :30 Juin 2025 à
la SELARL LCPR
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