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CA Orleans, 30 juin 2025, RG 25/01421


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Date
30/06/2025
Numéro
25/01421
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Sociale
Type
ordonnance
Id
688311264d9076bf079c227f

Texte de la décision

3,667 caractères

N° RG 25/01421 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG5P

Date de Saisine : 01 Avril 2025

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 24 Février 2025

Nature de l'Affaire : Demande de requalification du contrat de travail


APPELANTE

Association AGS (CGEA D'[Localité 1]) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [B] [Y], dûment habilité à cet effet.

Représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS

INTIMÉS

Monsieur [W] [S]

S.A.S. SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS GEDEON LOGISTICS, désigné par jugement du 25 septembre 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS


ORDONNANCE de DESSAISISSEMENT

(désistement pur et simple)

N°

Le 30 Juin 2025,

NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier ,

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 24 Février 2025, rendu entre l'Association AGS (CGEA D'ORLEANS) et Monsieur [W] [S], la S.A.S. SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES ;

Vu l'appel interjeté par l'Association AGS (CGEA D'[Localité 1]) contre cette décision par déclaration électronique du 01 Avril 2025 ;

L'intimé, la S.A.S. SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES a constitué avocat le 11 JUIN 2025, Monsieur [W] [S] n'a pas constitué avocat.

Par conclusions transmises par voie électronique le 12 JUIN 2025, l'Association AGS (CGEA D'[Localité 1]) nous demande de constater son désistement d'instance et d'action, un protocole d'accord ayant été régularisé par les parties le 5 juin 2025.

SUR CE,

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Aux termes de l'article 403 du même code, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

Le désistement d'appel formulé par l'Association AGS (CGEA D'[Localité 1]) est dépourvu de réserve.

Monsieur [W] [S] n'ayant pas constitué avocat et la S.A.S. SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES n'ayant formé ni appel incident, ni demande incidente, le désistement n'a pas à être accepté.

Ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Il y a lieu de dire que chacune d'elle conservera à sa charge ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons parfait le désistement d'appel de l'Association AGS (CGEA D'[Localité 1]) ;

Disons qu'il emporte acquiescement au jugement déféré ;

Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Disons que sauf accord contraire, l'Association AGS (CGEA D'[Localité 1]) supportera les dépens de l'instance d'appel ;

ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

Transmis le :30 Juin 2025 à

la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL

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