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CA Orleans, 23 juill. 2025, RG 25/01324


Vérifier : CA Orleans, 23 juill. 2025, RG 25/01324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2025
Numéro
25/01324
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Référés
Type
ordonnance
Id
688311264d9076bf079c2285

Texte de la décision

5,637 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Chambre des référés - Première Présidence

Ordonnance de référé du 23 juillet 2025

/ 2025

N° RG 25/01324 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGXK

[N], [T], [U] [P]

[R], [A], [S] [L]

c/

[G] [O] épouse [Y]

[X] [Y]

Expéditions le : 23 juillet 2025

la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES

Me Nicolas FORTAT

Chambre civile

O R D O N N A N C E

Le vingt trois juillet deux mille vingt cinq,

Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'appel d'Orléans, assistée de Alexis DOUET, greffier,

Statuant en référé dans la cause opposant :

I - [N], [T], [U] [P]

né le 20 juillet 1976 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Karine SARCE, avocat plaidant au barreau de DIJON et Me Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Laurène GUEMAS, avocat au barreau d'ORLEANS

- [R], [A], [S] [L]

née le 11 août 1976 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Karine SARCE, avocat plaidant au barreau de DIJON et Me Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Laurène GUEMAS, avocat au barreau d'ORLEANS

Demandeurs, suivant exploit de la SELARL Stéphanie MULLET, huissier de justice à [Localité 11], en date du 29 avril 2025

d'une part

II - [G] [O] épouse [Y]

née le 08 Janvier 1986 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS

- [X] [Y]

né le 14 Novembre 1987 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS

d'autre part

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 18 juin 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.

* * * * *

Par jugement rendu le 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :

- Rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire de monsieur [H] ;

- Condamné sur le fondement de la garantie des vices cachés, solidairement, monsieur [N] [P] et madame [R] [L] à verser aux époux [Y] les sommes suivantes :

' 68 760,72 € au titre du coût des travaux de reprise,

' 2 000 € au titre du préjudice de jouissance,

- Débouté les époux [Y] du surplus de leurs demandes ;

- Condamné monsieur [N] [P] et madame [R] [L] à verser aux époux [Y] une indemnité de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé dont les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 4 674,47 €.

Monsieur [N] [P] et madame [R] [L] ont interjeté appel de la décision le 31 décembre 2024.

Par exploit du 29 avril 2025, monsieur [N] [P] et madame [R] [L] ont fait assigner monsieur [X] [J] et madame [G] [Y] née [O] devant la première présidente de la Cour d'appel d'Orléans aux fins de suspendre l'exécution provisoire du jugement prononcé le 12 novembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2025 à laquelle les conseils des parties ont annoncé qu'un accord était en cours de discussion.

A l'audience du 18 juin 2025, le conseil de monsieur [N] [P] et madame [R] [L] a annoncé que ces derniers se désistaient de leurs demandes.

Le conseil de monsieur [X] [J] et madame [G] [Y] née [O] a précisé que ce désistement était accepté par ceux-ci. Ils maintenaient néanmoins leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 5 000 €.

SUR QUOI :

L'article 394 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Les demandeurs se sont désistés de l'intégralité de leurs demandes, il y aura lieu de leur en donner acte.

Les intimés ont accepté ce désistement par la voix de leur conseil sur la demande principale, il y aura lieu de leur en donner acte.

Il n'apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à monsieur [X] [J] et madame [G] [Y] née [O] les frais engagés par eux dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de leur allouer à ce titre la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,

DONNONS ACTE à monsieur [N] [P] et madame [R] [L] de leur désistement de l'intégralité de leurs demandes dans la présente instance ;

DONNONS ACTE à monsieur [X] [Y] et madame [G] [Y] née [O] de ce qu'ils acceptent le désistement des demandeurs quant à leur demande principale aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision contestée ;

CONDAMNONS monsieur [N] [P] et madame [R] [L] à verser à monsieur [X] [J] et madame [G] [Y] née [O] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS monsieur [N] [P] et madame [R] [L] aux dépens.

Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE

Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME

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